Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-15.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.803
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natexis Bail, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / du Cabinet d'expertises Camard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Serca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Natexis Bail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Cabinet d'expertises Camard et de la société Serca, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Natexis Bail a fait pratiquer le 15 novembre 1995 une saisie-attribution entre les mains de la société Cabinet d'expertise Camard pour une somme due par la société Serca en exécution d'un prêt notarié ; que la société Camard, interrogée par l'huissier de justice sur l'étendue de ses obligations envers la société saisie, a indiqué qu'elle ferait parvenir une lettre ultérieurement ; que la société Natexis Bail a assigné la société Camard en paiement des causes de la saisie ; que celle-ci a invoqué un motif légitime la dispensant de satisfaire à son obligation de renseignement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Natexis Bail, l'arrêt se borne à énoncer qu'à la suite de la saisie-attribution ont commencé des pourparlers dont la société tiers saisie ne pouvait faire état, de sorte qu'elle a pu ne pas répondre par lettre sur l'étendue de ses obligations envers la société Serca dont la société Natexis Bail a eu connaissance pendant les pourparlers ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'existence de pourparlers entre le créancier et le débiteur, dont elle constate qu'ils ont été entrepris postérieurement à la saisie-attribution, caractérise pour la société Camard un motif légitime de ne pas fournir sur le champ les renseignements sollicités par l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Cabinet d'expertises Camard et la société Serca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet d'expertises Camard et de la société Serca ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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