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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-21.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.812

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP) Incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris Incendies accidents, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen soutenu par M. X... contre l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 1997) est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz