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Cour d'appel, 15 novembre 2001. 99/00081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/00081

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 99/00081 AFFAIRE X... Denis C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 8 DECEMBRE 1998. ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, X... Denis né le 22 mai 1960 à REIMS (51), fils de Maurice et de NALBORCZYK Irène, de nationalité française, déjà condamné, vivant en concubinage, sans profession, demeurant chez Madame Santina CAPRINO - 2, rue Clément Ader - 51420 WITRY LES REIMS Prévenu, libre Intimé Non comparant, Maître FOSTITSCHENKO, avocat la Cour d'appel de REIMS, s'est présenté à l'audience COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Monsieur SEGOND, Madame BRETON, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représentéaux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Sur les poursuites engagées contre Denis X... du chef de : * RECIDIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), faits commis le 07/12/1998, à WITRY LES REIMS (51), (NATINF 8544), infraction prévue par l'article L.234-1 OE I, OE V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OE I, L.234-2 OE I, L.224-12, L.234-12 OE I, L.234-13 AL.1 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal, * CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, faits commis le 07/12/1998, à WITRY LES REIMS (51), (NATINF 7536 Co 5 me Cl), infraction prévue par l'article R.221-1 AL.1, AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.221-1 AL.3 du Code de la route, * CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, faits commis le 07/12/1998, à WITRY LES REIMS (51), (NATINF 213 Co 5 me Cl), infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route le Tribunal a annulé les procès-verbaux d'audition de M. X..., a dit, en conséquence, que le Tribunal était non régulièrement saisi et a renvoyé le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il lui plaira. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 10 décembre 1998. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 1999 et renvoyée successivement aux audiences publiques des 10 SEPTEMBRE 1999, 10 DECEMBRE 1999, 11 FEVRIER 2000, 9 JUIN 2000, 8 DECEMBRE 2000, 8 JUIN 2001, 14 SEPTEMBRE 2001 et 12 OCTOBRE 2001. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu, mais a relevé que se présentait pour celui-ci Maître FOSTITSCHENKO. Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître FOSTITSCHENKO, avocat, en ses explications ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2001 à 14 HEURES. DÉCISION : Rendue contradictoirement à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que le Ministère public a, par déclaration du 10 décembre 1998, régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Reims du 8 décembre 1998 annulant les procès-verbaux qui fondaient la citation, se déclarant non saisi et renvoyant le Ministère public à se pourvoir ; que l'appel fait dans les formes et les délais est recevable ; Attendu que le dossier a été, à de multiples reprises, renvoyé depuis le 10 septembre 1999, date de la première audience devant la Cour, en raison de l'état de santé de M. Denis X... gravement altéré par la maladie, les soins et les interventions chirurgicales qui lui ont été nécessaires ; que l'affaire a pu être, en définitive, retenue le 12 octobre 2001, audience à laquelle l'avocat de M. X... a été entendu en ses explications ; Attendu qu'il est constant que M. X..., suite à une perte de contrôle de son véhicule, rue Albert Schweitzer à Witry les Reims, le 7 décembre 1998, ayant entraîné une collision avec un mur puis un véhicule en stationnement, a été soumis par les gendarmes appelés sur les lieux à 15 h à un alcootest se révèlant positif, puis a été ramené à la brigade pour un contrôle à l'éthylomètre qui a déterminé au premier souffle un taux de 1,62 mg/ l et au second un taux de 1,53 mg/ l ; Que M. X... s'est vu notifier verbalement le 7 décembre 1998 à 15 h son placement en garde à vue, ses droits de gardé à vue, ainsi que les résultats enregistrés par l'éthylomètre ; que la notification écrite des droits et des taux n'est intervenue que le lendemain 8 décembre 1998 entre 9 h 30 et 10 h, la garde à vue prenant effet avec rétroaction le 7 décembre 1998 à 15 h ; que l'officier de police judiciaire a, en effet, estimé qu'en raison du taux élevé de l'alcoolémie et devant l'incapacité de l'interpellé à évaluer la situation, il avait dû être placé en dégrisement de 15 h le 7 décembre 1998 à 9 h 30 le 8 décembre 1998 ; que M. X... a été présenté le 8 décembre 1998 à 133 h au Substitut du Procureur de la République qui décidait de le faire comparaître immédiatement devant le Tribunal Correctionnel pour conduite en état alcoolique, conduite sans permis et défaut de maîtrise ; Attendu que, devant le tribunal, la défense a soulevé une exception de nullité de la procédure, se prévalant à la fois de la non-vérification de l'appareil de mesure et du délai excessif dans la notification au gardé à vue de ses droits ; que dans le jugement déféré, les premiers juges ont, en effet, considéré qu'il s'était écoulé entre l'interpellation et la notification des droits un délai de 18 h 30 manifestement excessif compte tenu d'un délai normal de dégrisement ; qu'il a annulé, en conséquence, les procès-verbaux d'audition de M. X... et s'est déclaré non régulièrement saisi, renvoyant le Ministère public à se pourvoir ; Que ce faisant, les premiers juges ont fait une juste application de la loi, contrairement à soutenu par M. l'Avocat Général ; qu'en effet, il n'est justifié par l'officier de police judiciaire, notificateur des mesures prises à l'encontre de M. X..., d'aucune circonstance particulière et insurmontable, qu'elle tienne à la personne même du gardé à vue ou au service dans la brigade les 7 et 8 décembre 1998, susceptible d'expliquer le temps mis à la notification écrite de ses droits à M. X... ; Que le délai de 18 h 30 est à l'évidence anormalement long, et ce même, déduction faite d'un temps normal de dégrisement chez un homme de 38 ans ayant un taux d'alcool de 1,53 mg par litre d'air expiré pour qu'il puisse comprendre la nature des mesures dont il faisait l'objet ; Et attendu que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'être placée immédiatement en garde à vue et de recevoir notification des droits attachés à cette mesure porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a annulé les actes accomplis, étant observé que la garde à vue rétroagissant au 7 décembre à 15 h, horaire auquel ont été constatés le dépistage par alcootest positif et les taux d'alcoolémie par éthylomètre, il n'existe aucun acte de procédure antérieur susceptible de fonder les poursuites à l'encontre de M. X... ; Qu'il suit de là que l'appel du Ministère public doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ; Déclare l'appel du ministère public recevable mais mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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