Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.383
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège est ... (Vaucluse),
2°) M. Nicolas Z...,
3°) Mme Eléonore Z..., son épouse,
demeurant tous deux domaine de Javon, à Lioux (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Marcel X...,
2°) de Mme Christine X... née Y...,
demeurant tous deux ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines),
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), centre 184, dont le siège est ... (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Groupama et des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM centre 184 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à modifier le montant de la provision accordée aux époux X... ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision indépendamment de l'arrêt sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Groupama et les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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