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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 02-86.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.257

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 22 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, séquestration et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 24 octobre 2002 devenu définitif, la cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné l'accusé à 12 ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz