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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° C 19-23.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ l'association Congrès national des arméniens occidentaux, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [X] [L] [O], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 19-23.676 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 4]),
2°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5][Adresse 6] (Fédération de Russie),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Congrès national des arméniens occidentaux et de MM. [O] et [M], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Congrès national des arméniens occidentaux et MM. [O] et [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Congrès national des arméniens occidentaux et MM. [O] et [M]
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a suspendu intégralement les effets de l'assemblée générale et, statuant à nouveau, d'AVOIR suspendu les effets de ladite assemblée uniquement en ce qui concerne les décisions prises sur les points suivants : - dans les deux mois à venir demander au président et aux nouveaux vice-présidents du conseil d'administration d'étudier la question du siège social de l'association de l'organisation ; - réécrire les statuts du CNAO et les présenter au troisième congrès des Arméniens Occidentaux ; - élire un conseil des comptes ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au juge des référés, qui n'est pas juge de la validité de cette assemblée générale, de dire s'il y a eu une violation à ce point évidente de la règle de droit par méconnaissance de la force obligatoire des statuts de l'association que cette violation constitue un trouble manifestement illicite. La charge de la preuve sur ce point incombe aux demandeurs à la procédure de référé. Il résulte de l'article 9 des statuts de l'association en cause que l'Assemblée Générale est l'instance suprême de l'association et qu'à ce titre elle fixe la politique générale de l'association et dispose des pouvoirs les plus élevés. Selon ce même article, l'assemblée générale comprend tous les membres dans les conditions statutaires telles que définies à l'article 5. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de l'association. L'alinéa 3 de l'article précité stipule encore que l'Assemblée Générale délibère sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour à la demande signée du quart des membres de l'association, demande déposée au secrétariat 10 jours au moins avant la réunion prévue et que les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour. En l'espèce le procès-verbal correspondant à l'assemblée générale du 14 janvier 2017 dont les conditions de tenue sont critiquées, procès-verbal produit en pièce 6-1 du dossier des parties appelantes et en pièce 4 du dossier des parties intimées, fait mention de ce que ladite assemblée générale s'est tenue le 14 janvier 2017 à Erevan sur la demande d'un groupe d'initiative composé de 39 membres du CNAO dont la liste est annexée au procès-verbal et que 50 membres au sein des 76 membres de l'association ont pris part à l'assemblée dont 23 membres étaient présents et 27 membres du CNAO prenaient part aux votes par voie de procuration. Il a été effectivement annexé à ce procès-verbal une liste comportant les résultats du vote de ladite assemblée et qui reprend en caractères gras les listes des 39 initiateurs de la convocation qui sont ainsi parfaitement identifiés. Comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'a pas été produit de pièces suffisantes permettant au juge des référés d'analyser avec précision les modalités de la convocation des différents membres de l'association. Il se déduit à tout le moins du procès-verbal susvisé et traduit que la convocation résulte des 39 membres du groupe d'initiative dont l'identité est parfaitement connue et qui représentent de manière indiscutable des membres de l'association, conformément à l'article 9 précité des statuts. L'apparence de la convocation est que l'avis donné aux membres de l'association est du 15 décembre 2016 ce qui correspond à une date antérieure de plus de 15 jours à la réunion de l'assemblée générale et répond donc aux conditions de délais fixés par les statuts. Cette convocation comporte l'ordre du jour suivant, étant précisé que la détermination de l'ordre du jour peut effectivement dépendre d'1/4 des membres de l'association, toujours conformément à l'article 9 des statuts : - rapport de gestion du NKZA bureau et membres du conseil national ; - réélection du Conseil national et mise en place du Comité d'organisation aux fins suivantes : - préparation du 5ème congrès des Arméniens occidentaux en exil ; - divers. Il s'ensuit que la réélection des membres du Conseil National était effectivement à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Par contre, la désignation du président ou des vice-présidents n'avait pas à être à l'ordre du jour, contrairement à ce qui a été soutenu par les demandeurs au référé, dès lors que cette désignation relève de la compétence des membres du Conseil national élu. S'il est encore invoqué le fait que le secrétaire général de l'association n'a pas été convoqué en temps utile, il apparaît toutefois que son nom fait partie de la liste des destinataires de l'envoi des mails de convocation. Enfin, le fait qu'il soit mentionné faussement sur la convocation que M. [H] a la qualité de secrétaire général ne suffit pas à permettre de considérer d'emblée que l'assemblée générale est dépourvue de validité. Il convient d'observer, enfin, que bien que les personnes désignées comme étant les initiatrices de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 aient été clairement identifiées, les parties intimées n'ont pas tenté de démontrer, notamment par des attestations émanant desdites personnes, que la désignation de ces dernières comme étant à l'origine de la convocation de l'assemblée du 14 janvier serait contraire à la réalité alors pourtant que le nombre de membres de l'association est peu élevé et que la communication au sein de l'association doit s'en trouver d'autant facilitée. Il sera observé également que, nonobstant les affirmations des parties intimées, ces dernières n'ont pas tenté d'identifier les personnes qui, selon elles, auraient participé au vote du 14 janvier 2017 sans être à jour de leurs cotisations, et donc dans des conditions contraires aux statuts. Dès lors, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé une violation manifeste des statuts en ce qui concerne la réunion de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 et l'inscription à l'ordre du jour de la désignation des membres du conseil d'administration. Par contre le juge des référés a justement énoncé dans son ordonnance que les questions suivantes abordées lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2017 n'étaient pas prévues dans la convocation initiale : - dans les deux mois à venir demander au président et aux nouveaux vice-présidents du conseil d'administration d'étudier la question du siège social de l'association de l'organisation ; - réécrire les statuts du CNAO et les présenter au troisième congrès des Arméniens Occidentaux ; - élire un conseil des comptes. L'absence de prévision à l'ordre du jour constitue une violation évidente des règles de fonctionnement de l'association. Toutefois, contrairement à ce qui a été décidé en première instance, ces considérations ne justifient la suspension des effets de l'assemblée générale qu'en ce qui concerne les décisions prises par cette assemblée au titre des trois questions sus-évoquées. Il convient dès lors de réformer partiellement la décision entreprise de ce chef. L'ordonnance entreprise n'a pas été contestée en ce qu'elle a suspendu les effets de la réunion du 8 avril 2017. Il convient de la confirmer de ce chef. Au regard, enfin, de ce qui a été décidé, l'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 30 janvier 2018 est devenu sans objet. Le sort des dépens pour la procédure de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Les éléments de la cause en appel justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel » ;
1°) ALORS QUE l'article 9 des statuts du Comité International d'Organisation du Conseil National des Arméniens Occidentaux (CNAO) prévoit que l'assemblée générale de l'association comprend tous les membres dans les conditions statutaires définies à l'article 5; qu'en l'espèce, le mail de convocation à l'assemblée générale des 14 et 15 janvier 2017, a été envoyé par M. [D], le 15 décembre 2016 à une quarantaine de destinataires seulement quand la cour d'appel a constaté elle-même que l'association CNAO comprend 76 membres ; qu'en cet état, elle ne pouvait débouter les exposants de leur demande d'annulation intégrale de l'assemblée générale qui s'est tenue les 14 et 15 janvier 2017 sans constater que la convocation avait été adressée à l'ensemble des 76 membres de l'association CNAO, dans les conditions de forme prévues par les statuts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les article 5 et 9 des statuts et les articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon les articles 9 et 14 des statuts de l'association CNAO, le quart des membres souhaitant convoquer et réunir une assemblée générale doit en faire la demande au secrétaire général, qui assume la charge de l'administration générale de l'association, et au conseil d'administration qui est alors tenu d'organiser ladite assemblée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le mail envoyé par M. [D] le 15 décembre 2016 valait convocation régulière à une assemblée générale sans constater ni que le conseil d'administration et le secrétaire général avaient été préalablement informés de cette initiative ni que M. [D] avait été régulièrement mandaté par le quart des membres identifiés de l'association pour demander la réunion d'une assemblée générale ; qu'en jugeant toutefois que « l'apparence de la convocation » envoyée par celui-ci était régulière, la cour d'appel a violé les articles 9 et 14 des statuts de l'association ensembles les articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 9 des statuts de l'association CNAO prévoit qu'un quart des membres de l'association peut demander de porter toute question à l'ordre du jour d'une assemblée générale à condition d'en avoir déposé la demande signée au Secrétariat général dix jours au moins avant la réunion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a indiqué que « comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'a pas été produit de pièces suffisantes permettant au juge des référés d'analyser avec précision les modalités de la convocation des différents membres de l'association » et qui a fait référence à « l'apparence de convocation », ne pouvait affirmer que les statuts avaient été respectés et que la réélection des membres du conseil national était à l'ordre du jour de l'assemblée générale, sans constater que les questions portées à l'ordre du jour avait fait l'objet d'une demande signée d'un quart des membres de l'association, déposée auprès du secrétariat général dix jours avant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 9 des statuts et 1103 du code civil ;
4°) ALORS EGALEMENT QUE selon les articles 9 et 10 des statuts de l'association CNAO, l'ordre du jour de l'assemblée générale est réglé par le conseil d'administration qui est réuni, soit sur convocation du Président ou du Secrétaire général, soit à la demande des 2/3 de ses membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'assemblée générale du 14 janvier 2017 était régulièrement convoquée ni valider les questions portées à l'ordre du jour sans constater qu'une demande signée du quart des membres, avait été déposée au secrétariat général dix jours avant la date de la réunion, puis avait été transmise au conseil d'administration lequel s'était réuni pour élaborer et fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale à venir, selon un procès-verbal signé par le Président ou le Secrétaire Général ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 des statuts ;
5°) ALORS QU'il résulte encore de la lecture combinée des articles 9 et 12 des statuts de l'association CNAO que le bureau du conseil d'administration, composé du Président, du Trésorier et du Secrétaire général, est également celui de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le secrétaire général de l'association n'avait pas été convoqué en temps utile, ne pouvait retenir que l'assemblée générale des 14 et 15 janvier 2017 s'était tenue régulièrement sans vérifier ni constater que l'ensemble des membres du bureau du conseil d'administration avait été convoqué régulièrement ou/et était présent lors de l'assemblée générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9 et 12 des statuts de l'association, ensemble les articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
6°) ALORS EN OUTRE QU'il résulte de l'article 13 des statuts de l'association CNAO que le Président préside l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, le compte-rendu de l'assemblée générale du CNAO, indique que l'assemblée générale « a été présidée par le leader du groupe d'initiative », M. [D], et non par le Président de l'association, M. [O], ce dont il résulte une violation manifeste et évidente de l'article 13 des statuts de l'association ; qu'en jugeant toutefois qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé une violation manifeste des statuts en ce qui concerne la réunion de l'assemblée générale du 14 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 13 des statuts de l'association, ainsi que les articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'il résulte de la lecture combinée des articles 9, 10, 11 et 12 des statuts de l'association CNAO que si l'assemblée générale peut nommer les membres du conseil d'administration, il appartient au seul conseil d'administration de choisir en son sein les membres de son bureau, composé d'un Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire général ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que « la désignation du président ou des vice-présidents n'avait pas à être à l'ordre du jour, contrairement à ce qui a été soutenu par les demandeurs au référé, dès lors que cette désignation relève de la compétence des membres du Conseil National élu » (arrêt p. 7, § 9), ne pouvait valider l'assemblée générale du 14 janvier 2017 ni ses résolutions quand il ressortait du document intitulé « compte rendu de l'assemblée générale du CNAO » que M. [D] s'était octroyé la qualité de président sans avoir été désigné par le conseil d'administration ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 9, 10, 11 et 12 des statuts de l'association CNAO, ensembles les articles 1103 du code civil et 809 du code de procédure civile.
8°) ALORS ENFIN QUE l'article 9 des statuts de l'association CNAO énonce que « pour participer aux votes, tout membre doit pouvoir justifier du paiement de la cotisation de l'Exercice » ; qu'il s'en déduit que chaque membre qui souhaite voter à l'assemblée générale doit préalablement justifier du paiement de la cotisation de l'exercice, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile ; qu'en validant l'assemblée générale contestée au prétexte que les parties intimées n'avaient « pas tenté d'identifier les personnes qui, selon elles, auraient participé au vote du 14 janvier 2017 sans être à jour de leurs cotisations, et donc des conditions contraires aux statuts » (arrêt p. 8 alinéa 2), quand il appartenait à chacun des membres votants directement ou par délégation le 14 janvier 2017 de justifier qu'il était à jour de ses cotisations de l'année 2017, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 9 des statuts, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Le greffier de chambre