Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-21.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.009
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine A..., demeurant 66480 Maureillas Las Illas,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Z...,
2 / de Mme Gisèle X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... Las Illas,
3 / de l'Association foncière Pastorale, dont le siège est Mas de la Prade, 66480 Maureillas Las Illas,
4 / de Mlle Thérèse B..., demeurant Maison de retraite, 66230 Prats de Mollo, assistée de son curateur Jean-Louis Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM Peyrat, Dupertuys, Phillipot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 1997), de dire qu'elle était titulaire sur des parcelles appartenant à Mme B... d'un bail pastoral consenti par l'Association foncière pastorale de la commune de Maureillas Las Illas, le 8 juin 1993 et opposable à Mme B... en qualité de membre de cette association, alors, selon le moyen, "1 / que la confirmation d'un acte nul n'est possible qu'en cas de nullité relative ; qu'en considérant que l'avenant signé le 6 août 1995 avait pu confirmer le bail pastoral conclu le 8 juin 1993, lequel en l'absence d'arrêté préfectoral fixant la durée des baux pastoraux, était entaché d'une nullité absolue, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil ; 2 / que la confirmation d'un acte nul suppose, d'une part, la connaissance du vice qui affectait l'acte et, d'autre part, l'intention de le réparer ; qu'en considérant que l'avenant signé le 6 août 1995 par Mme A... manifestait l'intention de réparer le vice affectant le bail pastoral initial, tout en relevant que la signature de cet acte était intervenue au cours de l'instance dans laquelle Mme A... contestait la qualification de bail pastoral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1338 du Code civil ; 3 / que la réitération d'un contrat nul constitue un nouvel accord de volonté qui n'a d'effet que pour l'avenir ;
qu'en considérant qu'il résultait de l'avenant signé le 6 août 1995, qui constituait une réitération du bail pastoral initial, que Mme A... était titulaire d'un bail pastoral soumis aux dispositions du Code civil en matière de contrat de louage, depuis le 8 juin 1993, date de la conclusion du contrat entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1338 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 17 février 1995 pris en application de l'article L. 481-1 du Code rural, Mme A... et l'Association foncière pastorale avaient, par un avenant du 6 août 1995, réitéré leur intention initiale de recourir à un bail pastoral, manifestant leur volonté indiscutable de se soumettre aux dispositions de la loi du 3 janvier 1972, la cour d'appel qui n'a pas retenu que cet avenant confirmait un acte nul, a pu décider, la cause de la nullité ayant cessé, que le bail pastoral conclu, conforme à la législation particulière adoptée pour la haute montagne, était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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