Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.429
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 2011), que par contrat du 21 décembre 1979, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche a confié à MM. Jean-Paul, Bruno et Joseph X... et à M. François Y..., l'affermage de l'exploitation du marché aux bestiaux moyennant le paiement de redevances annuelles dont le montant était fonction de la fréquentation du marché ; que prétendant avoir réglé des redevances qui ne rendaient pas compte de l'activité réelle du marché, MM. Jean-Paul X..., Bruno X... (les consorts X...) et François Y... ont assigné la commune aux fins de la voir condamnée à leur verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ quel'inobservation d'une clause de conciliation préalable ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'action en justice ; qu'en relevant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par les consorts X...- Y..., que ces derniers n'avaient pas respecté la clause contractuelle prévoyant une procédure de conciliation préalable obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 38 du contrat du 21 décembre 1979 stipule : « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif » ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer leur action irrecevable, que les consorts X...- Y... auraient dû, après avoir désigné leur propre expert, saisir le président du tribunal administratif afin qu'il choisisse un tiers expert, puisque que la commune de Saint-Yrieix-la-Perche n'avait pas elle-même procédé à la désignation de son propre expert, ce qui révélait la persistance d'un désaccord, bien que la clause de conciliation préalable n'ait imposé la désignation d'un tiers expert par le juge administratif qu'après que la contestation eut été soumise à deux experts, chaque partie en désignant un, ce qui n'avait pas eu lieu du fait du refus de la commune de désigner son expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de conciliation précitée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient convenues de soumettre tout litige à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction compétente, a retenu par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, d'une clause du contrat que rendait nécessaire son imprécision, qu'il appartenait aux consorts X... et à M. Y... qui se heurtaient au silence de la commune, de poursuivre la procédure de conciliation en saisissant le président du tribunal administratif d'une demande de désignation d'un tiers-expert ; qu'elle en a exactement déduit, faute d'une telle saisine, que leurs demandes étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... et M. Y... reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de la commune de Saint-Yrieix-la-Perche à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de la procédure contractuelle qui leur imposerait sa poursuite devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X...- Y..., que la procédure devait être poursuivie devant la juridiction administrative, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen tiré de l'incompétence de la juridiction judiciaire qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les fermiers des droits de place perçus dans les halles et marchés, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X...- Y..., que la procédure devait être poursuivie devant la juridiction administrative, bien que le litige relatif au contrat d'affermage conclu entre les consorts X...- Y... et la commune de Saint-Yrieix-la-Perche eût relevé de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 136 du décret du 17 mai 1809 portant règlement relatif aux octrois municipaux ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, accueillant les prétentions de la commune, a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts X... et M. Y..., ne s'est pas prononcée sur la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Y... ; les condamne à verser à la commune de Saint-Yrieix-la-Perche la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts X...- Y... tendant à voir condamner la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement du contrat du 21 décembre 1979 ;
AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'affermage dont l'article 38 stipule que toute contestation survenant entre les parties au sujet de son exécution est obligatoirement réglée selon une procédure qui prévoit que chaque partie soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de 15 jours, que si aucun accord n'est intervenu la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord, soit à deux experts, chaque partie en désignant un ; que ce même article précisait également que si le désaccord persistait la contestation était alors soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif et que si le conflit subsistait encore il était porté devant le Tribunal administratif de Limoges ; que les consorts X...- Y... ont, dans un premier temps, respecté cette procédure comme cela résulte des différents courriers et mise en demeure qu'ils ont adressés à la commune de Saint Yrieix La Perche et faisant expressément référence à ladite procédure ; qu'après lui avoir notifié, par lettre du 20 juin 2007, la désignation de leur propre expert, les consorts X...- Y... ont ensuite décidé de faire assigner le 17 août 2009, la commune de Saint Yrieix La Perche devant le Tribunal de grande instance de Limoges alors qu'il leur appartenait d'appliquer les dispositions contractuelles qui les liaient et de poursuivre la procédure administrative en saisissant le Président du Tribunal administratif afin qu'il choisisse un tiers puisque la commune de Saint Yrieix La Perche n'avait pas elle-même procédé à la désignation de son propre expert ce qui révélait la persistance d'un désaccord ; que les demandes des consorts X...- Y... ont été à tort présentées devant le Tribunal de grande instance de Limoges et il y a lieu de les déclarer irrecevables comme le demande l'intimée » ;
1°) ALORS QUE l'inobservation d'une clause de conciliation préalable ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de l'action en justice ; qu'en relevant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par les consorts X...- Y..., que ces derniers n'avaient pas respecté la clause contractuelle prévoyant une procédure de conciliation préalable obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 38 du contrat du 21 décembre 1979 stipule : « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente Convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif » ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer leur action irrecevable, que les consorts X...- Y... auraient dû, après avoir désigné leur propre expert, saisir le Président du Tribunal administratif afin qu'il choisisse un tiers expert, puisque que la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE n'avait pas elle-même procédé à la désignation de son propre expert, ce qui révélait la persistance d'un désaccord, bien que la clause de conciliation préalable n'ait imposé la désignation d'un tiers expert par le juge administratif qu'après que la contestation eut été soumise à deux experts, chaque partie en désignant un, ce qui n'avait pas eu lieu du fait du refus de la commune de désigner son expert, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de conciliation précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des consorts X...- Y... tendant à voir condamner la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement du contrat d'affermage du 21 décembre 1979, en raison de non-respect de la procédure qui imposerait obligatoirement sa poursuite devant la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE « le litige porte sur l'exécution d'un contrat d'affermage dont l'article 38 stipule que toute contestation survenant entre les parties au sujet de son exécution est obligatoirement réglée selon une procédure qui prévoit que chaque partie soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de 15 jours, que si aucun accord n'est intervenu la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord, soit à deux experts, chaque partie en désignant un ; que ce même article précisait également que si le désaccord persistait la contestation était alors soumise à un tiers expert désigné par le Président du Tribunal administratif et que si le conflit subsistait encore il était porté devant le Tribunal administratif de Limoges ; que les consorts X...- Y... ont, dans un premier temps, respecté cette procédure comme cela résulte des différents courriers et mise en demeure qu'ils ont adressés à la commune de Saint Yrieix La Perche et faisant expressément référence à ladite procédure ; qu'après lui avoir notifié, par lettre du 20 juin 2007, la désignation de leur propre expert, les consorts X...- Y... ont ensuite décidé de faire assigner le 17 août 2009, la commune de Saint Yrieix La Perche devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges alors qu'il leur appartenait d'appliquer les dispositions contractuelles qui les liaient et de poursuivre la procédure administrative en saisissant le Président du Tribunal administratif afin qu'il choisisse un tiers puisque la commune de Saint Yrieix La Perche n'avait pas elle-même procédé à la désignation de son propre expert ce qui révélait la persistance d'un désaccord ; que les demandes des consorts X...- Y... ont été à tort présentées devant le Tribunal de grande instance de Limoges et il y a lieu de les déclarer irrecevables comme le demande l'intimée » ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X...- Y..., que la procédure devait être poursuivie devant la juridiction administrative, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen tiré de l'incompétence de la juridiction judiciaire qu'elle avait relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les communes et les fermiers des droits de place perçus dans les halles et marchés, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts X...- Y..., que la procédure devait être poursuivie devant la juridiction administrative, bien que le litige relatif au contrat d'affermage conclu entre les consorts X...- Y... et la commune de SAINT YRIEIX LA PERCHE eût relevé de la compétence de la juridiction judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 136 du décret du 17 mai 1809 portant règlement relatif aux octrois municipaux.
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