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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-18.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-18.635

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Mas de Brignon à Marguerittes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Sylvie A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 1992) d'avoir autorisé Mme A..., en violation de l'article 48 du Code de procédure civile, à pratiquer une saisie-arrêt à titre conservatoire entre les mains de M. Z..., notaire, et entre les mains du président de la chambre départementale des notaires du Gard, des deniers ou valeurs qu'ils peuvent avoir ou devoir à M. X... à quelque titre que ce soit, et ce pour sûreté et conservation de la somme de 500 000 francs ; Mais attendu que la saisie en cause était une saisie-arrêt autorisée au visa de l'article 558 du Code de procédure civile ; que, dès lors, le moyen qui se borne à invoquer la violation de l'article 48 du même Code, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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