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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.247

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Renée A... épouse B... Y..., demeurant 70, avenue Bois Guimier, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 2°/ de M. Alain C..., demeurant ..., 3°/ de M. Pierre D..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de M. Joseph X..., demeurant ..., 4°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Thérèse X... épouse Z..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, de Me Pradon, avocat de Mme Ribet Y... et de M. C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, qui est recevable, et sur le second, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X... est décédé le 12 février 1988, en laissant pour lui succéder Mme Marie-Thérèse X..., sa soeur, ainsi que Mme Renée A..., M. Alain C... et M. Philippe X..., ses nièce et neveux; que ce dernier a renoncé à la succession; que le Bureau d'aide sociale de Paris s'est prévalu d'un testament olographe du 29 juin 1982, produit seulement en photocopie, qui l'instituait légataire universel; que, par jugement du 27 mars 1992, le tribunal de grande instance de Paris lui a accordé l'envoi en possession; que, sur appels de Mme Renée A... et de M. Alain C..., l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1994) a infirmé cette décision, et rejeté la demande d'envoi en possession du Bureau d'aide sociale; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que Mme Marie-Thérèse X... ne s'étant pas associée aux appels interjetés par Mme Renée A... et par M. Alain C..., ses co-indivisaires, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 815-3 du Code civil; et alors, selon le second moyen, que saisie de ces deux seuls appels, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement qu'en ce qui concerne les droits successoraux de chacun d'entre eux; qu'en prononçant une infirmation totale, sans laisser subsister le jugement à l'égard de Mme Marie-Thérèse X..., qui n'avait pas relevé appel, les juges du second degré ont violé les articles 4, 546 et 562 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance; qu'en l'espèce, la question de la validité d'un testament instituant un tiers en qualité de légataire universel, était indivisible à l'égard des héritiers "ab intestat"; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué vis-à-vis de toutes les parties, appelantes ou non appelante; que, par ce moyen de pur droit substitué à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve légalement justifié; que le rejet du premier moyen rend le second inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et M. C...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz