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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 8 juin 2000), qu'un incendie a détruit des bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation agricole dont la nue-propriété appartenait à Mme X... et à M. Dominique Y... et l'usufruit à M. André Y... ; que l'indemnisation par un assureur devait avoir lieu sous forme de paiement d'une certaine somme qui a été versée et d'une indemnité complémentaire payable si les bâtiments étaient reconstruits dans un certain délai sans modification de destination ; que Mme X... a fait arrêter les travaux acceptés par les indivisaires au motif que, comportant un agrandissement de la partie habitation au détriment de la partie exploitation, ils ne permettraient pas le paiement de l'indemnité différée ; qu'estimant que ce comportement avait empêché l'exécution des travaux dans le délai prévu et entraîné le défaut de versement de l'indemnité complémentaire, M. André Y... a assigné Mme X..., en dommages-intérêts, en présence de M. Dominique Y... ;
Attendu que M. André Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir devant la cour d'appel que la responsabilité de Mme X... dans la perte de l'indemnité différée était évidente, puisque la non-réalisation des travaux de reconstruction dans un délai de deux ans prescrit par la police d'assurance, soit avant le 5 septembre 1993, résultait de l'initiative qu'elle avait prise le 29 avril 1993 de faire sommation au maître d'oeuvre d'interrompre ces travaux sans raison valable ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le défaut de versement de l'indemnité différée fût imputable à Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le seul fait pour cette dernière d'avoir fait délivrer une sommation d'interrompre les travaux, dont la non-conformité n'a pas été retenue, ne constituait pas une faute de celle-ci à l'origine directe de la perte de l'indemnité différée, puisque le bâtiment n'avait pu être reconstruit dans le délai prévu par la police d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que si M. André Y... a commis une faute en modifiant la destination des bâtiments reconstruits sans justifier d'un accord de la compagnie d'assurance et que Mme X... en a commis une autre en interdisant la poursuite de travaux qu'elle avait acceptés, il n'est pas établi que le défaut de versement de l'indemnité différée soit imputable à M. Y... pour avoir souhaité modifier les lieux après sinistre ou à Mme X... pour avoir fait obstacle en son temps à la poursuite des travaux ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a effectué la recherche demandée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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