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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-41.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.831

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Agnès D..., demeurant 18, rue du Bois Joly, 92000 Nanterre, 2°/ de M. Franck H..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Louis L..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, 4°/ de M. Hervé J..., demeurant ..., 5°/ de M. Louis K..., demeurant ..., 6°/ de M. Claude C..., demeurant ..., 7°/ de M. Guy Z..., demeurant ... de la Fontaine, 92000 Nanterre, 8°/ de M. Dominique I..., demeurant ..., appartement 131, 78000 Versailles, 9°/ de M. Dominique G..., demeurant ..., 10°/ de Mlle Chrystelle A..., demeurant ..., 11°/ de M. Michel B..., demeurant ..., bâtiment D, 78600 Mesnil le Roi, 12°/ de M. Marc Y..., demeurant ..., 13°/ de M. Gilbert F..., demeurant ..., 14°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 15°/ de M. Yann E..., demeurant ..., 16°/ de la CFDT Fédération générale des transports de l'équipement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 1O du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... et 14 autres agents du cadre permanent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale, le 9 octobre 1992, d'une demande tendant à ce que ces indemnités soient complétées à hauteur du dixième de leur rémunération totale au cours de la période de référence; que la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) est intervenue à l'appui de cette demande; Attendu que pour dire applicables en la cause les dispositions du Code du travail, plus favorables que les règles statutaires qu'il a ainsi écartées et condamner, en conséquence, la SNCF à payer à Mme D... et aux quatorze autres salariés intéressés, diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés et une autre somme au syndicat FGTE-CFDT à titre de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que, suivant l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité de congés payés, égale au dixième de la rémunération versée au travailleur pendant la période de référence, est fixée à partir du salaire principal et de ses accessoires; que les dispositions légales sont plus favorables que les normes statutaires dont la légalité n'est pas contestée; que l'article L. 200-1 du même Code, inclus au livre II portant réglementation du travail, comportant lui-même l'article L. 223-11, dispose que sont soumis aux normes légales tous établissements, industriel ou commercial de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, et sans distinction quant à l'existence ou non d'un statut dérogatoire aux normes d'élaboration des conventions collectives résultant des articles L.134-1 et suivants figurant dans un autre chapitre du Code; que l'objet de la demande ne concerne ni l'appréciation de la légalité du statut de la SNCF, ni son caractère administratif, ni même son interprétation, mais porte exclusivement sur l'application de la norme légale ou celle de la norme statutaire dérogatoire; que l'article L. 223-11 du Code du travail, définissant les éléments composant l'assiette de calcul de la rémunération minimale des agents durant leurs congés, n'emporte pas organisation de ces congés et qu'il n'est pas susceptible, contrairement aux affirmations de la SNCF, d'affecter l'exécution du service public, ni sa continuité; qu'il s'ensuit que les salariés, dont le droit de revendiquer des dispositions plus favorables résulte des principes généraux du droit du travail, sont bien fondés en leurs demandes de rappel de congés payés, dont les montants ne sont pas discutés; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents de la SNCF; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n 50-637 du 1er juin 1950, qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à la SNCF n'est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés; Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut de la SNCF prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés; Et attendu que la cour d'appel étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des 15 salariés et celle de la FGTE-CFDT ; Condamne les défendeurs, envers la société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz