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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-24.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.912

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mars 2009, la Caisse de crédit mutuel de Fruges (la caisse) a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Haut-Pays (la SCEA), prononcée le 6 mars 2009, cinq créances correspondant à trois prêts consentis entre 1997 et 2001 à la débitrice pour des montants respectifs de 250 000 francs (38 112,25 euros), 300 000 francs (45 734,71 euros) et 53 357 euros, ainsi qu'au solde d'un compte courant et à des frais divers ; que, sur contestation du mandataire judiciaire, par ordonnance du 5 février 2010, le juge-commissaire a admis au passif les deux premières créances sans statuer sur les trois autres ; que, le 9 février 2010, la caisse a saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer, tandis que, le 15 février 2010, la SCEA a interjeté appel de l'ordonnance du 5 février 2010 ; que, par ordonnance du 12 mars 2010, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en omission de statuer compte tenu de l'appel pendant ; que, par arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel a rejeté la créance déclarée au titre du prêt de 250 000 francs, admis celle au titre du prêt de 300 000 francs à concurrence de 4 219,44 euros et s'est déclarée « non saisie des autres chefs de discussion opposant les parties » ; que, par ordonnance du 20 mai 2011, le juge-commissaire a admis la créance déclarée au titre du prêt de 53 357 euros à concurrence de 36 698,48 euros et celle au titre du compte courant à concurrence de 204 329,83 euros, mais a rejeté la créance déclarée au titre des frais divers ; Attendu qu'après avoir retenu qu'il résulte de l'arrêt du 27 janvier 2011 que la cour d'appel a tranché la demande d'admission des créances, autres que celles relatives aux prêts de 250 000 francs et de 300 000 francs, pour la dire irrecevable, l'arrêt en déduit que sont irrecevables les demandes de la caisse tendant à son admission au passif de la procédure des créances relatives au prêt de 53 357 euros, au solde du compte courant et aux frais divers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2011 qu'elle se déclarait "non saisie des autres chefs de discussion opposant les parties", à savoir les créances litigieuses relatives au prêt de 53 357 euros, au solde du compte courant et aux frais divers, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la SCEA du Haut Pays et Mme Froment, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Fruges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Fruges Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de FRUGES tendant à son admission au passif de la SCEA du HAUT PAYS au titre du prêt de 53.357 ¿, du solde du compte courant et des frais ; AUX MOTIFS QUE « le 31 mars 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FRUGES a déclaré cinq créances entre les mains de Maître FROMENT, es-qualités de mandataire judiciaire de la SCEA du HAUT PAYS qui a contesté ces déclarations ; que, par ordonnance rendue le 5 février 2010, le juge-commissaire a admis la banque au passif de la SCEA du HAUT PAYS au titre du prêt de 250.000 euros pour la somme de 21.479,64 euros outre intérêts au taux de 9,15 % capitalisables, au titre du prêt de 300.000 euros pour la somme de 28.208,09 euros outre intérêts au taux de 10,5 % capitalisables ; qu'appel a été interjeté par la SCEA du HAUT PAYS à l'encontre de cette ordonnance ; que, saisi le 9 février 2010, d'une requête en omission de statuer sur les trois autres créances déclarées, le juge-commissaire s'est, le 12 mars 2010, déclaré incompétent par suite de l'appel ; que, par arrêt en date du 27 janvier 2011, la Cour de ce siège a rejeté la créance déclarée à raison du prêt de 250.000 euros et, au titre du prêt de 300.000 euros, admis la banque pour la somme de 4.219,44 euros ; que l'article 462 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission ; qu'il résulte des conclusions déposées par la banque le 18 mai 2010 et de l'arrêt définitif rendu le 27 janvier 2011, que la Cour de ce siège, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2010, était saisie de l'omission du juge-commissaire de statuer sur les créances déclarées et a tranché la demande d'admission des créances autres que celles relatives aux prêts de 250.000 euros et de 300.000 euros pour la dire irrecevable, qu'il s'en déduit que le juge-commissaire, qui s'était déclaré incompétent selon ordonnance du 12 mars 2010 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, était incompétent pour rectifier l'omission intervenue et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les trois créances déclarées par la banque ; qu'en conséquence, la Cour annulera l'ordonnance entreprise ; que les demandes du CREDIT MUTUEL se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2010 et à l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 27 janvier 2011, la Cour dira la banque irrecevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE par arrêt du 27 janvier 2011, la Cour d'appel de DOUAI, après avoir statué sur l'admission des créances déclarées par la CCM au titre des prêts de 250.000 F et de 300.000 F, s'est déclarée « non saisie des autres chefs de discussion opposant les parties » ; qu'en affirmant que la Cour avait, par cet arrêt, « tranché la demande d'admission des créances autres que celles relatives au prêts de 250.000 F et de 300.000 F pour la dire irrecevable », la Cour a dénaturé l'arrêt du 27 janvier 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont seuls revêtus de l'autorité de la chose jugée les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt par lequel une Cour d'appel s'estime « non saisie » d'une contestation ; qu'en affirmant que la demande de la CCM tendant à son admission au passif de la SCEA DU HAUT-PAYS se heurtait à la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 27 janvier 2011, sans rechercher comme elle y avait été invitée (Cf. conclusions d'appel de la CCM signifiées le 2 avril 2012, p. 6-8) si cet arrêt, par laquelle la Cour s'était seulement « déclarée non saisie » des chefs de discussion portant sur les créances déclarées au titre du prêt de 53.357 ¿, du solde débiteur du compte courant et des frais, avait tranché, dans son dispositif, une partie du principal, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 624-2 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE la décision par laquelle le premier juge constate son incompétence pour statuer sur une requête en omission de statuer en raison d'un appel interjeté contre la décision entachée de cette omission ne prive pas l'auteur de cette requête de la possibilité de saisir de nouveau le premier juge lorsque la Cour d'appel s'est considérée « non saisie » des chefs de demande sur lesquels ce juge avait lui-même omis de statuer ; qu'en affirmant que l'ordonnance du 12 mars 2010 par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification de l'omission de statuer affectant son ordonnance du 5 février 2010 à raison de l'appel interjeté contre cette ordonnance, faisait obstacle à ce que la CCM saisisse de nouveau le juge-commissaire sans constater que la Cour d'appel aurait, dans le dispositif de son arrêt, elle-même statué au fond sur les chefs de demande omis par le juge-commissaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 462 et 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 624-2 du Code de commerce.

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