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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mars 2005), que Mme X..., épouse Y..., imputant son affection pulmonaire diagnostiquée en 1994 à l'inhalation de poussières d'amiante auxquelles elle avait été exposée en entretenant les vêtements de travail de son premier mari, Louis Courtier, salarié de la société Everite (la société), avant leur séparation survenue en 1982, a obtenu par ordonnance de référé du 20 décembre 1995 une expertise médicale ;
qu'au vu des conclusions de l'expert, elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la société, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) ; que la société a appelé en garantie ses assureurs successifs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances, Union des assurances de Paris accidents et Winterthur ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre la société Everite et de l'avoir par conséquent déboutée elle-même de sa demande de remboursement des prestations de l'indemnité forfaitaire versées à Mme X... en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 10, 1134,1315,1353, 1384, alinéa 1er, du code civil et 11, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de mieux s'expliquer sur les moyens et arguments des parties qu'elle décidait d'écarter, ni de tirer une conséquence de l'abstention partielle de la société Everite de répondre à l'injonction des juges du premier degré lui ordonnant de fournir divers éléments de nature à éclairer le litige, a pu, par une décision motivée, hors de toute dénaturation du rapport d'expertise, décider que la preuve d'un lien de causalité certain entre l'affection pulmonaire dont souffrait Mme X... et l'exposition à des poussières d'amiante dont la société Everite avait eu la garde, n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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