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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Raphaëlle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; en présence de :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée;
Attendu que, pour décider que les redevances perçues par Mme X... en relation avec l'exploitation de son brevet d'invention par la société CHD ne devaient pas être soumises à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressée n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'est pas contesté que son invention a eu un caractère spontané et fortuit;
Qu'en statuant ainsi, alors que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry;
Condamne Mme X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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