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Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-83.332

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 1997, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'extorsion accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort et une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun moyen de droit concernant l'arrêt attaqué ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz