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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-43.377

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.377

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Ghazi, demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Garage Gutemberg, dont le siège est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1991) M. X..., embauché le 24 novembre 1986 en qualité de mécanicien par la société Garage Gutemberg, a été licencié le 24 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché s'il était établi que l'étrier n'avait pas été serré par M. X... ; que, d'autre part, l'employeur n'ayant invoqué qu'une faute unique, la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur les multiples aspects d'une négligence ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu un grief qui était énoncé dans la lettre de licenciement et qui consistait en un travail défectueux ; Attendu, en second lieu, que le moyen pris en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Garage Gutemberg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz