Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.719
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement n° F 00/198 rendu le 29 février 2000 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit :
1 / de M. Serge Y...,
2 / de Mme Nathalie Y... ,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 29 février 2000, n° F 00/198), statuant en dernier ressort, que M. X... a donné un logement à bail à M. et Mme Y... ; que ceux-ci ayant délivré congé, le bailleur a saisi le juge d'une demande en paiement d'une certaine somme à titre de réparation des dégradations ;
Attendu que le jugement, après l'audience et la mise en délibéré de l'affaire, a rejeté la demande et condamné M. X... à payer une indemnité pour procédure abusive ; qu'il résulte de la décision, des pièces au dossier de la procédure et des documents versés par le bailleur que l'audience a eu lieu le 1er février 2000, mais que les pièces produites par les époux Y... accompagnées de leurs conclusions ont été communiquées après les débats, par courrier recommandé du 2 février 2000 à M. X... qui avait sollicité la réouverture de ces débats ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;
Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard