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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 01-03.657

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.657

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur les moyens supplémentaires contenus dans les observations déposées le 6 septembre 2001 : Attendu que ces observations n'ont pas été signifiées à la partie adverse ; qu'il s'ensuit que les moyens qu'elles contiennent sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz