Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-11.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.739
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston de X..., notaire, demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de X..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes établis, en 1976 et 1977, par M. de X..., notaire, M. Z... a consenti à Mme A... deux prêts garantis chacun par une hypothèque ; que Mme A... a été déclarée en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, clôturée pour insuffisance d'actif ; que, l'inscription garantissant le second prêt n'ayant pas été renouvelée en temps utile, M. Z... n'a pu être colloqué que pour le premier dans la procédure d'ordre consécutive à l'adjudication sur saisie des immeubles de Mme Lasson ; qu'imputant à M. de X... la responsabilité de la péremption de l'inscription de l'hypothèque garantissant le second prêt, M. Z... a assigné le notaire en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 1990) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d'appel, qui avait estimé, dans un arrêt avant dire droit du 21 mars 1989, que le notaire avait spécialement attiré l'attention de son client sur la date de péremption de l'inscription, se serait contredite en retenant qu'il avait manqué à son devoir de conseil en négligeant de le faire ; alors que, de deuxième part, les juges du second degré auraient inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il n'était pas établi que M. de X... s'était acquitté de son obligation de diligence et de conseil ;
alors que, de troisième part, ils auraient privé leur décision de base légale en statuant comme ils ont fait sans constater que le notaire avait été investi d'un mandat de gestion de la dette ou d'un mandat spécial à l'effet de renouveler l'inscription ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. de X... n'était responsable ni des déclarations de l'emprunteuse, ni de sa solvabilité ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait dénaturé la lettre envoyée le 25 juin 1982 par M. de X... en déduisant des termes ambigus et contradictoires de cette correspondance une reconnaissance implicite de responsabilité ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé, dans l'arrêt avant dire droit, que, sur la chemise de l'exemplaire de l'acte remis à M. Z..., figurait un avis relatif à la nécessité pour le créancier de faire renouveler l'inscription d'hypothèque avant le 9 février 1980, a retenu, dans l'arrêt attaqué, que le remboursement du capital du second prêt devait s'effectuer, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an, en l'étude du notaire rédacteur de l'acte ; que M. de X... avait reçu un acte dans lequel Mme A... déclarait avoir remboursé le Crédit commercial de France avec les fonds provenant de l'emprunt contracté auprès de M. Z..., de telle sorte que celui-ci pût être subrogé dans les droits de la banque, notamment dans l'effet de l'inscription d'hypothèque prise par celle-ci le 7 juillet 1971 ; que l'efficacité de cette subrogation était subordonnée au renouvellement de l'hypothèque ; que, rédacteur de tous les actes ayant donné lieu à des inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur les biens de Mme A..., M. de X..., constatant le défaut de remboursement du prêt à son échéance, puis, un an après, l'ouverture d'une procédure collective contre la débitrice, situation conférant au maintien de l'hypothèque une importance primordiale, aurait dû s'assurer auprès de son client créancier de l'efficacité de l'avis imprimé sur la copie exécutoire ; qu'une telle précaution était d'autant plus nécessaire qu'un état hypothécaire concernant Mme A... faisait apparaître quatorze inscriptions et une saisie ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un mandat général tacite conféré au notaire pour la gestion du prêt, la cour d'appel a pu en déduire que M. de X... auquel il appartenait de prendre des mesures concrètes de protection des intérêts de son client, avait manqué à son obligation en s'abstenant de toute diligence pour le renouvellement de l'inscription ; Attendu, ensuite, que, dans la lettre du 25 juin 1982, M. de X... écrivait que "si, au terme de la liquidation des biens, en ce qui concerne le capital et les trois années d'intérêts garantis par l'inscription, M. Z..., par suite d'une erreur de mon clerc aux formalités, ne recouvre pas la totalité des sommes auxquelles il pouvait prétendre, je ferai appel à mon assurance pour
régler ce problème..." ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans entacher celle-ci d'une contradiction de motifs, ni inverser la charge de la preuve, ni dénaturer la lettre du 25 juin 1982 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. de X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, d'une part, en le condamnant à indemniser M. Z... de son dommage résultant de la perte des intérêts pour une période postérieure à la péremption de l'inscription, lesquels auraient dû faire l'objet d'une nouvelle inscription prenant rang à sa date, les juges du second degré auraient violé l'article 2151 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles M. Z..., s'il avait été intégralement colloqué pour le second prêt, n'aurait pas été remboursé du premier car il ne serait pas resté assez d'argent pour éteindre sa créance de treizième rang ; Mais attendu, d'abord, que si l'hypothèque avait été renouvelée, M. Z... aurait été colloqué par application des dispositions combinées des articles 2151 du Code civil et 765 du Code de procédure civile, au rang de sa créance pour les trois années d'intérêts courus à la date à laquelle l'hypothèque avait produit son effet légal, et sans limitation de durée pour les intérêts échus depuis cette date, jusqu'à celle du règlement définitif ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions, a retenu que, selon le procès-verbal de règlement amiable de l'ordre et compte tenu du montant total à répartir, M. Z... aurait pu prétendre au remboursement de sa créance s'il avait été colloqué au rang de l'inscription hypothécaire prise en garantie du second prêt ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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