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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-82.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.025

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE BANG ET OLUFSEN FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 février 2005, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré son action irrecevable, après relaxe de Jean et Joseph X... du chef de tromperie ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 22 février 2005 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 21 février 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 février 2005 ; II - Sur le pourvoi formé le 21 février 2005 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusion ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bang et Olufsen irrecevable à faire valoir ses droits et à présenter des demandes devant la juridiction de renvoi, et relaxé Joseph et Jean X... des fins de la poursuite ; "aux motifs que s'il est établi que cinq clients de Jean et Joseph X... ont reçu à la place de téléviseur MX 7000, qu'ils avaient commandés et payés, des téléviseurs MX 6000, d'une qualité et d'une valeur inférieures, il ne s'agissait nullement d'un procédé systématique ; que la preuve n'est en outre nullement rapportée par l'ensemble des éléments du dossier que ces erreurs de livraison résultent d'une volonté consciente de tromper le consommateur ; qu'en effet comme l'a démontré la procédure d'information, le pourcentage des erreurs n'a été évalué qu'à 0,009 % , que le livret et le bon de garantie conformes à l'objet livré par erreur ont été remis à l'acheteur qui était dès lors en mesure de déceler la non conformité de l'objet livré ; que chaque erreur découverte a été immédiatement corrigée ; que les éléments constitutifs du délit de tromperie ne sont donc pas réunis à l'encontre des prévenus et qu'il convient de les relaxer des fins de la poursuite ; "1 ) alors que l'élément matériel de l'infraction de tromperie est caractérisé par un simple mensonge, voire une réticence ou un silence, une attitude ou un comportement de nature à induire en erreur le contractant sur une qualité substantielle du contrat ; qu'en relaxant Jean et Joseph X... aux seuls motifs que le procédé utilisé par ces derniers n'était pas systématique, condition non prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en énonçant que " le procédé utilisé par Jean et Joseph X... n'était pas systématique ", ce dont il se déduit que ces derniers ont bien utilisé un procédé, la cour d'appel ne pouvait les relaxer sans rechercher la nature de ce procédé, et la qualification pénale qu'il était susceptible de recevoir, sans priver sa décision de base légale ; "3 )alors que l'élément moral de délit de tromperie est caractérisé si le prévenu, professionnel de la vente, n'a pas suffisamment vérifié la conformité de la marchandise à ce qui a été commandé ; qu'en relaxant messieurs X... aux motifs que n'était pas établi leur volonté consciente de tromper le consommateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "4 ) alors qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Bang et Olufsen, si le procédé de tromperie ne consistait pas en l'espèce à vanter les mérites du téléviseur MX 7000, puis à livrer des téléviseurs MX 6000 au lieu des MX 7000, qui avaient été commandés et payés, en jouant sur l'apparence quasi identique des deux modèles dont les différences sont quasiment impossibles à déceler pour un néophyte, confusion entretenue par l'identité de notice et de télécommande, et à nourrir ce mensonge en ordonnant aux employés de livrer des téléviseurs MX 6000 tout en les empêchant d'avoir accès aux documents commerciaux afin qu'ils ne rectifient la livraison, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale et violé l'ensemble des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision les renvoyant des fins de la poursuite ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2002, ayant débouté la société Bang et Olufsen de l'ensemble de ses demandes, ont acquis un caractère définitif, en conséquence a déclaré la société Bang et Olufsen irrecevable à faire valoir ses droits et à présenter des demandes devant la juridiction de renvoi ; "aux motifs qu'il convient de relever qu'en l'absence de pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2002, qui avait débouté la société Bang et Olufsen France de ses demandes, ces dispositions civiles avaient acquis un caractère définitif et que le pourvoi des seuls prévenus ne pouvait avoir pour effet d'aggraver leur sort, ni de remettre en cause des dispositions bénéficiant de l'autorité de la chose jugée ; "alors que, lorsque la Cour de cassation annule sans réserve un arrêt, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée et qu'il appartient à la cour de renvoi de statuer sans limitation sur toutes les questions initialement dévolues à la cour d'appel, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la cassation ; que, sur un pourvoi formé sans réserve par Jean et Joseph X... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2002, qui, pour tromperie, les a condamnés chacun à 8 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils, la Cour de cassation a, par arrêt du 24 juin 2003, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2002 ; qu'en décidant que les dispositions civiles de cet arrêt avaient acquis un caractère définitif et étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, en sorte que la société Bang et Olufsen était irrecevable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable la constitution de la société Bang et Olufsen, alors qu'après relaxe des prévenus du chef de tromperie, elle aurait dû la débouter de ses demandes, la partie civile ne saurait s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant du fait de cette erreur aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 22 février 2005 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 21 février 2005 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz