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Cour de cassation, 26 septembre 1994. 94-81.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-81.892

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1994, qui a prononcé la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est irrecevable comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 576 ou 577 du Code de procédure pénale ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-26 | Jurisprudence Berlioz