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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., délégué syndical régional de l'AFPA, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 26 février 2002) d'avoir annulé la désignation de M. Michel Y..., directeur du Centre AFPA de Lons-le-Saunier, en tant que délégué syndical de ce centre pour les motifs exposés au mémoire en demande précité ;
Mais attendu que l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, l'exclut du droit d'être désigné en qualité de délégué syndical ; que le tribunal d'instance qui a relevé que M. Michel Y... était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité de présider les réunions de délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de sorte qu'il exerçait des pouvoirs l'assimilant au chef d'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
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