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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.595

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10118 F Pourvoi n° E 20-10.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-10.595 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prometal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son agent général, la société civile Spec Verroneau-Nabti, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Prometal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... G... de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2011 a pour origine une faute inexcusable de l'employeur, la société Prometal, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et y remédier ; que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail entend invoquer la faute inexcusable de son employeur, il a la charge exclusive du rapport de la preuve de l'existence de ladite faute ; qu'en l'occurrence, P... G... a été employé par la SARL Prometal à compter du 13 avril 2004 en qualité d'ouvrier métallier, sa fonction consistant à assembler par soudures toutes les pièces composant des portes métalliques ; que le 6 juin 2011, il a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu et pris en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que P... G... a perçu des indemnités journalières « A.T » jusqu'à la date de sa consolidation déterminée par l'organisme social au 9 septembre 2014 ; que, par une décision de la caisse du 28 octobre 2014, son taux d'incapacité permanente a été fixé à 54 % ; qu'au soutien de son appel, P... G... expose que, sur instructions de E... S... chef d'équipe et co-gérant de la SARL Prometal, il a utilisé une machine-outil type plieuse située à proximité de son poste travail – pour laquelle il n'avait eu aucune formation préalable concernant son utilisation et sa sécurité en ce que ses fonctions ne devaient pas l'amener à l'utiliser – et que sa main droit a été happée et écrasée par la machine ayant causé des fractures ouvertes des 3ème, 4ème et 5ème premières phalanges, des luxations et dévascularisations de plusieurs doigts de la main droite et nécessité plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée par les services de police de Marseille à la suite de la plainte déposée le 22 mai 2012 par P... G... laquelle a uniquement permis de recueillir son audition ; que, dans ses écritures, P... G... soutient que l'accident dont il a été victime a été causé par la négligence faute de son employeur lequel n'aurait pas respecté son obligation de santé et de sécurité au travail alors qu'il avait parfaitement conscience du danger auquel il avait été exposé ; qu'en effet, il précise que la machine plieuse avait subi des aménagements et notamment un débridage ayant accéléré son rythme ; qu'il ajoute que l'employeur a reconnu qu'il n'avait reçu aucune formation concernant l'utilisation de la machine et qu'il n'avait pris aucune mesure s'agissant de l'information donnée à son personnel relative à la dangerosité de cette machine et ce, peu important que la personne concernée soit ou non habilitée à l'utiliser ; qu'ainsi, il est fait grief à la SARL Prometal d'avoir également contrevenu aux dispositions des articles R. 4323-1 et suivants du code du travail ; qu'en réplique, la SARL Prometal indique que, si la matérialité des faits est établie, l'appelant est défaillant dans le rapport de la preuve de sa faute inexcusable en ce qu'il ne démontre pas qu'elle aurait eu ou dû avoir conscience du danger auquel elle l'aurait exposé et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver et à y remédier ; qu'elle précise que, compte tenu de la nature de son activité, ses salariés étaient embauchés pour un poste spécifique nécessitant des compétences particulières à l'utilisation d'outils et de machines spécifiques, de sorte qu'un « Plieur ne saurait solliciter un Métallier pour le substituer pour effectuer une tâche sur machine plieuse » ; qu'elle ajoute que P... G... étant inoccupé, il a – de sa propre initiative – voulu aider E... S... donc sans qu'aucun ordre ne lui ait été donné ; qu'elle prétend que les déclarations faites devant les services de police par P... G... concernant les circonstances de son accident sont mensongères ; qu'elle admet que P... G... n'avait pas été formé à l'utilisation de la machine plieuse en ce qu'il n'avait pas à l'utiliser, ni dans le cadre de sa fonction de métallier, ni pour une quelconque autre raison en ce que – seul – E... S... en avait l'utilisation exclusive ; qu'à l'appui de cette prétention, elle verse des écrits – n'ayant pas la valeur d'attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile – établis par deux de ses salariés embauchés, soit en qualité de peintre, soit en celle de métallier, indiquant, d'une part, n'avoir jamais vu P... G... utiliser la machine plieuse et d'autre part, n'avoir jamais personnellement reçu l'ordre de l'utiliser ; qu'elle réplique à l'affirmation de P... G... selon laquelle son pied gauche aurait involontairement touché la pédale actionnant le couteau ayant pour effet d'actionner la plieuse, que le pédalier est à double commande et protégé par une coque nécessitant de placer volontairement son pied sous ladite coque et d'appuyer sur la pédale « fermeture » du couteau ; qu'elle ajoute que la machine est dotée de deux boutons d'arrêts d'urgence positionnés de part et d'autre de celle-ci et de butées métalliques ajoutées ayant pour but de soutenir les tôles pendant le pliage ; mais qu'il résulte de la fiche technique de la machine-outil plieuse versée au débat (peu important par quelle partie) que la pédale de commande est constituée par une barre articulée permettant d'obtenir la fermeture progressive du distributeur permettant la montée du tablier et de la photographie de ladite machine qu'une protection est apposée au niveau de la pédale de commande ; qu'à la lecture de la fiche technique, il n'apparaît pas une quelconque modification réalisée sur la machine ; qu'il ressort du schéma des postes de travail que, compte tenu de la disposition des unités de travail dans l'atelier et des fonctions attribuées à P... G..., celui-ci n'avait pas à utiliser la plieuse dans le cadre de ses fonctions ; qu'en conséquence, il ne peut être valablement fait grief à la SARL Prometal de ne pas lui avoir assuré une formation concernant l'utilisation et la sécurité de ladite machine ; qu'il convient également de constater que P... G... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa prétention selon laquelle il aurait reçu l'ordre du co-gérant de la SARL Prometal d'utiliser cette machine ; qu'il doit être rappelé que le juge ne peut se contenter d'une faute matérielle ou objective, déduite du simple constat que le préjudice s'est produit et que la conscience du danger doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable du danger des risques ; qu'en outre, l'existence de manquements en matière de sécurité du travail doit être appréciée au jour de la commission des faits reprochés sans pouvoir être déduite de la seule et unique survenance de l'accident ; qu'en l'occurrence, il ne résulte pas des pièces versées au débat qu'un incident similaire se serait produit auparavant et qu'ainsi l'employeur aurait été informé d'une possible utilisation de la machine-outil par des salariés non concernés et non formés à son utilisation ; qu'ainsi, la cour constate qu'il n'est pas démontré l'existence de manquements en matière de sécurité de la SARL Prometal ; qu'en effet, le geste maladroit et imprévisible de P... G... ayant utilisé la machine le 6 juin 2011 ne pouvait pas être connu voire même prévu ou prévisible de ou par la SARL Prometal ; qu'il s'en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant du fait que son employeur l'aurait exposé, en toute connaissance de cause, à un danger pour sa santé et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, est tenu à l'endroit de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur, ou celui qu'il s'est substitué dans la direction, avait ou devait avoir conscience du risque auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; qu'en l'espèce, M. G... a été embauché par la société Prometal en qualité d'ouvrier métallier aux fins d'assumer les tâches d'assemblage de portes blindées, qui sont des tâches de soudeur ; qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail que, le 06 juin 2011 à 13h00, dans l'atelier, M. G... « en voulant aider un de ses collègues, M. S..., a laissé sa main droite sous les poinçons de la plieuse », ce qui lui a causé plusieurs fractures nécessitant son transport à l'hôpital par les marins pompiers de Marseille ; que ces circonstances sont remises en cause par M. G..., qui dépose plainte contre la société Prometal et sa gérante Mme Q... ; que dans le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire en date du 08 août 2012, il indique que c'est à la demande de M. S... E..., chef d'équipe, co-gérant et fils de Mme Q..., qu'il a utilisé la machine-outil dite « plieuse » sans y avoir été préalablement formé ; qu'il indique que ce jour-là, alors qu'il effectuait sa tache de travail, il a été déstabilisé par les aménagements qui ont été effectués sur la machine, sa main droite a été happée par la plieuse, ce qui a occasionné plusieurs fractures de sa main droite et, à terme l'amputation de la plupart de ses doigts, en dehors du pouce ; qu'ainsi, M. G... soutient avoir travaillé sur une plieuse après en avoir reçu l'ordre, plieuse qui d'après ses dires, a subi des aménagements, et notamment un débridage qui a accéléré son rythme ; que pour autant, ce dernier ne produit aucune pièce de nature à démontrer ces faits, de sorte qu'il n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident, et par conséquent ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, de la connaissance de son employeur de l'exposer à un risque sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; et d'autant plus que la société Prometal produit deux attestations de M. N... et M. A... qui indiquent, en des termes identiques, ne jamais avoir entendu M. S... demander à M. G... d'utiliser la plieuse et ne jamais avoir reçu l'ordre de l'utiliser également ; que la société produit, par ailleurs, la fiche technique de la machine, laquelle fait apparaître que la pédale de commande est constituée par une barre articulée qui permet d'obtenir une fermeture progressive du distributeur occasionnant la montée du tablier ainsi que la photo de la protection située autour de la pédale de commande ; qu'ainsi, aucun élément de cette fiche ne laisse apparaître une quelconque modification intervenue sur la machine ; qu'il ressort enfin du schéma de postes de travail versé aux débats par l'employeur que, compte tenu de la disposition des unités de travail sur le site et des fonctions de M. G..., le secteur d'activité de ce dernier ne lui donnait pas l'occasion d'utiliser la plieuse dans le cadre de ses fonctions ; qu'il ne peut, par conséquent, lui être reproché une absence de formation de M. G... pour l'utilisation de cette plieuse ; que dès lors, M. G... ne rapporte pas la preuve que son employeur l'ayant affecté à un poste nécessitant l'utilisation de la plieuse, avait conscience d'exposer son salarié à un risque sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par conséquent, la faute inexcusable de la société Prometal n'est pas caractérisée et M. G... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de mener des actions d'information et de formation pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés ; qu'à ce titre, l'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; qu'en écartant, en l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. P... G... pour la raison qu'il ressortait du schéma des postes de travail que compte tenu de la disposition des unités de travail dans l'atelier et des fonctions attribuées au salarié, celui-ci n'avait pas à utiliser dans le cadre de ses fonctions la machine-outil avec laquelle il s'était blessé, de sorte que l'employeur n'avait pas à lui assurer une formation concernant l'utilisation et la sécurité de ladite machine, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du salarié (pages 13 et 14), si cette machine n'était pas située dans son environnement immédiat de travail et si l'employeur, qui aurait dû ainsi avoir conscience du danger, l'avait informé de manière appropriée des risques liés à la présence et à la proximité de cette machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, et R. 4323-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, d'une part, qu'il n'était pas établi qu'un incident similaire se serait produit auparavant et qu'ainsi l'employeur aurait été informé d'une possible utilisation de la machine-outil par des salariés non concernés et non formés à son utilisation et, d'autre part, que le geste maladroit et imprévisible du salarié ne pouvait être prévu ou prévisible de ou par l'employeur, cependant que le risque d'une manipulation même inopinée par un salarié d'une machine qu'il n'a pas en charge d'utiliser mais qui est située à proximité de son poste de travail n'a rien d'imprévisible et que l'employeur doit prendre les mesures d'information appropriées pour l'en préserver, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel le salarié était exposé et partant, a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, et R. 4323-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable ; qu'en retenant, pour écarter la demande du salarié tendant à voir juger que l'accident du travail dont il a été victime a pour origine une faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'un geste prétendument maladroit et imprévisible du salarié ayant utilisé la machine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et R. 4323-2 du code du travail.

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