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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-22.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.395

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reyvisol Reymondon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Reyvisol Reymondon, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Reyvisol-Reymondon a poursuivi en paiement d'une lettre de change tirée sur la société Megaline Arte M. X... en sa qualité d'avaliste et a invoqué contre lui les conclusions d'un rapport d'expertise déposé au cours d'une instruction pénale, selon lesquelles M. X... aurait souscrit la mention "bon pour aval" portée sur l'effet ; Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'a été portée sur la traite non pas la mention "Bon pour aval" mais la mention "Bon pour accord accepté" ; Attendu qu'en se déterminant par un tel moyen, non invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz