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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béchir, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Christian Y... du chef de dénonciation calomnieuse, après relaxe du prévenu, l'a débouté de sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'autorité de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse et débouté Béchir X... de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que " (...) les juges du fond, saisis d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, n'ont pas le pouvoir de remettre en question la décision de relaxe prononcée, fût-ce au bénéfice du doute, par la juridiction de jugement, qui constitue la base légale de la poursuite ; il leur appartient par contre de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, élément intentionnel du délit, la mauvaise foi résidant dans la connaissance par le dénonciateur de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, Christian Y... a dénoncé des faits de violences à l'encontre de Béchir X... qui ont donné lieu à une décision de relaxe au bénéfice du doute ;
cependant, lors de son dépôt de plainte le 20 août 1997, il est établi que Béchir X... avait été examiné le 19 août 1997 par le docteur Z... qui avait constaté sur sa personne une érosion linéaire de l'avant-bras droit et une tuméfaction de la pommette droite et de la joue gauche ; par ailleurs, Mme A..., entendue en qualité de témoin, a déclaré que, le 17 août 1998, vers 13 heures 30, Christian Y... lui avait téléphoné pour lui dire qu'il avait reçu la visite de Béchir X... et que celui-ci l'avait frappé avec un annuaire téléphonique ; qu'il en résulte qu'au moment de son dépôt de plainte, il n'est pas établi que Christian Y... ait été de mauvaise foi, qu'il ait eu l'intention de nuire à Béchir X... ;
dans ces conditions, à défaut d'élément intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse reproché à Christian Y... n'est pas caractérisé " ;
" alors, d'une part, qu'il est, en effet, de principe que la fausseté des faits dénoncés, élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse, résulte nécessairement d'une décision de relaxe, fût-ce au bénéfice du doute, devenue définitive ; que s'il appartient seulement, dans cette hypothèse, à la juridiction saisie des poursuites de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait, ou non, la fausseté des faits dénoncés, cette recherche ne peut donc avoir pour effet de porter atteinte à la chose jugée sur la fausseté des faits dénoncés, résultant de la décision de relaxe ; qu'en l'espèce, en déclarant établi que Christian Y... avait bien subi des contusions et en retenant les déclarations d'un témoin, attestant que Christian Y... lui avait téléphoné pour lui dire qu'il venait d'être frappé par Béchir X..., l'arrêt attaqué n'a pas fait porter son analyse des circonstances de l'espèce sur le point de savoir si Christian Y... connaissait la fausseté des faits qu'il dénonçait, mais a recherché si les faits eux-mêmes et leur imputabilité se trouvaient établis par les éléments de la cause, violant ainsi l'autorité de la chose jugée par la décision de relaxe devenue définitive ;
" alors, d'autre part, que l'absence d'élément intentionnel du délit ne pouvait résulter que des circonstances de nature à établir que Christian Y... ignorait au moment du dépôt de sa plainte que les faits dénoncés étaient faux, non point d'une démonstration portant sur la véracité des faits eux-même (traces de coups et imputabilité), qui aboutit à remettre en cause l'élément légal du délit et ne saurait justifier l'absence d'intention malicieuse du dénonciateur, privant ainsi la décision de toute base légale " ;
Attendu que le 27 juillet 1999, Béchir X... a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse Christian Y... reprochant à ce dernier d'avoir porté plainte contre lui pour violences volontaires à la suite de coups que celui-ci lui aurait portés dans le cadre d'un différend d'ordre comptable ;
que ces poursuites ont donné lieu à un jugement de relaxe du 3 novembre 1998 au bénéfice de Béchir X... ; que cette décision est devenue définitive ;
Attendu que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine portée sans insuffisance ni contradiction par les juges du fond de l'absence de mauvaise foi chez le dénonciateur est mal fondé ;
Qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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