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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR du 11 janvier 2000 qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
"aux motifs que la poursuite est exercée du chef de viols, que Y..., partie civile, demande que le huis clos soit ordonné et qu'aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale et huis clos est, en ce cas, de droit ;
"1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;
"2 ) alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;
"3 ) alors que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'en ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, la Cour n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Que, d'autre part, l'arrêt incident, par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions, est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ;
Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises est exclusivement motivé par la réponse affirmative faite par la Cour et le jury à la question unique ainsi libellée :
""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Brieuc, le 8 mars 1996, en tout cas dans le département des Cotes-d'Armor et depuis moins de dix ans, commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;
"alors qu'une telle motivation, qui ne permet pas un contrôle de légalité véritable méconnaît les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un procès équitable" ;
Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention ;
"en ce que, compte tenu de la date à laquelle est intervenu l'arrêt de condamnation, X... a été privé du droit au double degré de juridiction ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7, pris pour l'application de ladite Convention, que le droit pour toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale de faire examiner par une juridiction d'appel la déclaration de culpabilité ou la condamnation, est un élément essentiel du procès équitable et que la France, ayant récemment admis que les réserves que son Gouvernement avait faites lors de la ratification du protocole n° 7 et par lesquelles celui-ci avait déclaré que l'examen, par une juridiction supérieure pouvait se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation, ne pouvaient être maintenues, la cassation est encourue pour violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;
Qu'en effet, si l'article 2.1 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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