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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-86.007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.007

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Slimane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 août 2000, qui, pour vol avec arme, tentative de meurtre et meurtre en corrélation, l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 août 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 août 2000, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 18 août 2000 ; Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-1, 221-2, 311-1, 311-4 et 311-8 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Slimane F... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire, d'homicide volontaire accompagnés ou suivis d'autres crimes ; " alors que le débat devant la chambre d'accusation devra s'ouvrir par le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ; que si l'arrêt fait état du rapport du président Chalumeau, il ne comporte aucune énonciation permettant de savoir si le rapport du président était préalable aux débats " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a fait le rapport, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et les avocats des personnes mises en examen en leurs observations sommaires ; Qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, le rapport a été fait avant que la parole soit donnée au procureur général et aux avocats des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-1, 221-2, 311-1, 311-4 et 311-8 du Code pénal, ensemble les articles 199, 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Slimane F... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire, d'homicide volontaire accompagnés ou suivis d'autres crimes ; " alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les conseils de Slimane F... ou Slimane F... lui-même ont eu la faculté d'avoir la parole en dernier " ; Attendu que les trois avocats de Slimane F... ont été entendus après le ministère public et avant l'avocat de la seconde personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état, et dès lors qu'aucun ordre n'est prescrit pour l'audition des diverses personnes mises en examen ou de leurs avocats, il a été satisfait aux dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-1221-2, 311-1, 311-4 et 311-8 du Code pénal, ensemble les articles 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Slimane F... devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de vol à main armée, tentative d'homicide volontaire, d'homicide volontaire accompagnés ou suivis d'autres crimes ; " aux motifs que " les appréciations portées par ce dernier sur les déclarations de divers témoins ne font pas disparaître les éléments à charge résultant notamment de la déclaration -analysée ci-dessus-de Michèle H... relative à l'arme utilisée, de Bélinda I... relatant les différentes propositions de braquage faits à Bernard Y... par Slimane F... notamment sur le bar PMU " Le relais impérial " et la demande de Slimane F... de recoudre des cagoules, de Habbes G... concernant l'évocation par les mis en examen d'un braquage sur l'établissement susvisé, de Yves D..., relatant les propos tenus par Slimane F... faisant état de faits (de la taille relatifs à la selle de la moto), non divulgués par l'instruction ; que l'argumentation de Slimane F... relative aux éléments à décharge par lui avancés n'est pas davantage opérante dans la mesure où il existe dans la procédure des éléments contraires : témoignages quant à la poursuite des relations entre les deux hommes après l'incendie du camion de Slimane F..., aptitude de Slimane F... à piloter une moto, déclarations contraires des agents d'entretien (M. E... et M. X...) cités par Slimane F... comme ayant été approchés par lui alors qu'ils taillaient une haie ; que le témoignage de M. C... n'atteste, de façon formelle, que de la présence de Slimane F... dans la résidence à 7 heures 30 alors que l'agression s'est déroulée vers 7 heures " ; " alors que, premièrement, sont nuls les arrêts de chambre d'accusation qui sont entachés d'une absence ou d'une insuffisance de motifs ou qui omettent de répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés par le prévenu ; qu'au cas d'espèce, dans un de ces mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation (mémoire déposé le 1er août par Me Soussi), Slimane F... avait mis en évidence toutes les contradictions et incohérences qui entachaient les déclarations des témoins à charge ; qu'en énonçant que ces témoignages ne faisaient pas disparaître les éléments à charge, sans les analyser et sans indiquer la raison pour laquelle ils pouvaient être tenus comme probants, c'est-à-dire dénués d'incohérence et de contradiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et de la même façon, dans ce mémoire, Slimane F... avait pris soin de souligner qu'il résultait tant du témoignage de M. C... que du témoignage de M. A... qu'il se trouvait, à 6 heures 45, le 21 octobre 1997 en compagnie de M. A... chez lui, et qu'ils s'apprêtaient à se rendre au marché de Cagnes-sur-Mer ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si le témoignage de M. A... n'excluait pas la culpabilité de Slimane F..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-2 du Code pénal, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 212, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Slimane F... du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Serge Z... ; " aux motifs que " les appréciations portées par ce dernier sur les déclarations de divers témoins ne font pas disparaître les éléments à charge résultant notamment de la déclaration-analysée ci-dessus-de Michèle H... relative à l'arme utilisée, de Bélinda I... relatant les différentes propositions de braquage faits à Bernard Y... par Slimane F... notamment sur le bar PMU " Le relais impérial " et la demande de Slimane F... de recoudre des cagoules, de Habbes G... concernant l'évocation par les mis en examen d'un braquage sur l'établissement susvisé, de Yves D..., relatant les propos tenus par Slimane F... faisant état de faits (de la taille relatifs à la selle de la moto), non divulgués par l'instruction ; que l'argumentation de Slimane F... relative aux éléments à décharge par lui avancés n'est pas davantage opérante dans la mesure où il existe dans la procédure des éléments contraires : témoignages quant à la poursuite des relations entre les deux hommes après l'incendie du camion de Slimane F..., aptitude de Slimane F... à piloter une moto, déclarations contraires des agents d'entretien (M. E... et M. X...) cités par Slimane F... comme ayant été approchés par lui alors qu'ils taillaient une haie ; que le témoignage de M. C... n'atteste, de façon formelle, que de la présence de Slimane F... dans la résidence à 7 heures 30 alors que l'agression s'est déroulée vers 7 heures " ; " alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle sont saisis réunissent tous les éléments constitutifs des infractions reprochées ; que leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, en renvoyant Slimane F... du chef de tentative d'homicide volontaire sans rechercher ni constater que Slimane F... avait eu, au moment des faits, l'intention de donner la mort à Serge Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-2 du Code pénal, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 211, 212, 214 et 293 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Slimane F... du chef d'homicide volontaire sur la personne de Patrick B... ; " aux motifs que " les appréciations portées par ce dernier sur les déclarations de divers témoins ne font pas disparaître les éléments à charge résultant notamment de la déclaration -analysée ci-dessus-de Michèle H... relative à l'arme utilisée, de Bélinda I... relatant les différentes propositions de braquage faits à Bernard Y... par Slimane F... notamment sur le bar PMU " Le relais impérial " et la demande de Slimane F... de recoudre des cagoules, de Habbes G... concernant l'évocation par les mis en examen d'un braquage sur l'établissement susvisé, de Yves D..., relatant les propos tenus par Slimane F... faisant état de faits (de la taille relatifs à la selle de la moto), non divulgués par l'instruction ; que l'argumentation de Slimane F... relative aux éléments à décharge par lui avancés n'est pas davantage opérante dans la mesure où il existe dans la procédure des éléments contraires : témoignages quant à la poursuite des relations entre les deux hommes après l'incendie du camion de Slimane F..., aptitude de Slimane F... à piloter une moto, déclarations contraires des agents d'entretien (M. E... et M. X...) cités par Slimane F... comme ayant été approchés par lui alors qu'ils taillaient une haie ; que la témoignage de M. C... n'atteste, de façon formelle, que de la présence de Slimane F... dans la résidence à 7 heures 30 alors que l'agression s'est déroulée vers 7 heures " ; " alors qu'en renvoyant Slimane F... du chef d'homicide volontaire sans rechercher si, au moment des faits, Slimane F... avait l'intention de donner la mort, les juges du fond, qui ne se sont pas assurés que les faits dont ils étaient saisis réunissaient tous les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Slimane F... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative de meurtre et meurtre en corrélation ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 31 août 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 18 août 2000 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz