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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 27 janvier 1980, à un fils, prénommé Romain, qu'elle a reconnu ; que le 18 janvier 2000, ce dernier a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle ; que la cour d'appel (Rouen, 28 avril 2005) a ordonné, avant dire droit, un nouvel examen comparé des sangs ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à Me Cossa la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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