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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 26 mars 1981, fait grief à la Commission nationale technique d'avoir fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente en résultant, alors, d'une part, qu'elle ne s'est pas expliquée sur toutes les lésions retenues par la Commission régionale d'invalidité pour évaluer à 10 % ledit taux, alors, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de la décision critiquée que les juges du fond aient tenu compte de toutes les lésions présentées et invoquées par l'assuré ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'après avoir analysé les différents certificats médicaux produits décrivant les lésions présentées par l'intéressé depuis son accident et rappelé les constatations des premiers juges, que la Commission nationale technique s'est prononcée sur l'état d'invalidité de M. X..., par référence non seulement à l'avis de son médecin qualifié et à l'ensemble des pièces du dossier, mais également au vu des éléments d'appréciation visés à l'article L. 453, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun d'eux ; que les critiques du pourvoi ne sauraient être accueillies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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