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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11502 F
Pourvoi n° Q 17-22.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Cegefi conseils, société d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cegefi conseils ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté madame Y..., salariée, de sa demande de rappel de primes de bilan des années 2008 à 2011 ;
Aux motifs que, madame Y... reproche à l'employeur de ne plus lui avoir versé une prime de bilan à compter de 2008, alors que cette prime constituait un usage au sein de l'entreprise répondant aux conditions de généralité, constance et fixité ; que la société réplique que l'octroi d'une prime de bilan, qui relevait du Comité de direction dont la décision était fonction du travail fourni par le salarié concerné apprécié au regard d'éléments aléatoires et susceptibles de varier tels que la date d'entrée dans l'entreprise, le temps de travail, l'assiduité, les remontées de chefs de groupe pour les non-cadres ou du comité lui-même pour les cadres, l'évolution du chiffre d'affaires de l'année précédente, s'analyse en une libéralité et non comme un élément de salaire correspondant à l'application d'un usage répondant aux trois critères précités ; qu'en dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément permanent du salaire, et cesse d'être une libéralité dont l'employeur peut cesser en toute opportunité le versement, dès lors que son usage est constant, fixe et général ; que la généralité s'entend par l'octroi de l'avantage ou l'élément de rémunération à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de celui-ci ; que la constance se caractérise par le respect d'une certaine périodicité ; qu'enfin, l'avantage doit être fixe dans son montant ou son mode de calcul ; que, pour que la gratification versée constitue un usage en cours dans l'entreprise, sur lequel l'employeur ne peut revenir sans dénonciation préalable, ces trois conditions doivent trouver à s'appliquer de manière cumulative ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir la preuve de l'usage allégué ; qu'il ne fait pas débat, en l'espèce, qu'aucune prime de bilan n'était prévue dans le contrat de travail de madame Y..., dans la convention collective applicable ou dans un accord d'entreprise ; que, si madame Y... établit qu'elle a perçu sans interruption, de 1989 à 2007, une prime de bilan, mentionnée sur ses bulletins de paie, force est toutefois de constater que le montant de celle-ci n'a jamais été le même à l'exception de la période 1995-1998 (1 601 euros) et 2006-2007 (4 400 euros), et ne permet pas de faire le lien avec un mode de calcul fixe ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la salariée, qui invoque un rapport avec son temps de travail, le montant de la prime, même en tenant compte d'un calcul sur la base de l'année n-1, pouvait diminuer alors que la durée de travail de l'intéressée augmentait (1990-1991), ou même rester inchangé alors que celle-ci diminuait (1996), ou encore augmenter sensiblement d'une année sur l'autre alors même que le temps de travail de madame Y... n'avait pas changé (2003-2005) ; que, faute de répondre au critère de fixité, le versement de la prime annuelle de bilan ne s'analyse pas en un usage contraignant pour la société, et il y a lieu en conséquence, par voie d'infirmation, de débouter madame Y... de sa demande en paiement à ce titre ; (arrêt attaqué, pp. 3-4)
Alors que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que, pour infirmer le jugement déféré et débouter la salariée de sa demande, l'arrêt attaqué retient que la prime annuelle de bilan n'était fixe, ni dans son montant, ni dans son mode de détermination et qu'elle ne s'analysait pas, en conséquence, en un usage contraignant pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la prime litigieuse, dont la société Cegefi Conseil reconnaissait ellemême dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été créée unilatéralement dans l'entreprise, était attribuée au personnel par décision du comité de direction en fonction de critères pour partie objectifs, tels notamment l'ancienneté, le temps de travail, l'assiduité et l'évolution du chiffre d'affaires de l'année précédente, qui échappaient à la libre appréciation de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Cegefi Conseils, employeur, à payer à madame Y..., salariée, la somme de 13,16 euros seulement au titre de l'intéressement pour 2010 ;
Aux motifs que l'article 6 de l'accord d'intéressement conclu le 14 décembre 2007 prévoit que, « en ce qui concerne le personnel en arrêt maladie (
à le maintien de salaire étant pratiqué dans l'entreprise, l'intéressement sera calculé sur ce maintien de salaire » ; qu'il en résulte que la société devait calculer l'intéressement concernant madame Y... pour l'année 2010 sur la base du maintien de salaire, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle a déduit les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie pendant cette année-là pour lesquelles elle disposait d'une subrogation, d'un montant total de 11 817,87 euros ainsi qu'il ressort des bulletins de paie de la salariée ; que s'y ajoute la somme de 584,61 euros au titre du rappel de salaire découlant de l'augmentation non appliquée par l'employeur pour 2010, le surplus invoqué par la salariée étant écarté ; que l'intéressement dû s'élevait en conséquence à 45,50 euros bruts, dont il y a lieu de déduire la somme de 32,34 euros brut versée à hauteur de 29,83 euros net à ce titre par l'employeur, qui reste ainsi devoir à madame Y... un solde en brut de 13,16 euros (arrêt attaqué, p. 4)
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant madame Y... de sa demande en paiement des primes de bilan des années 2008 à 2011, critiqué par le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué visé par le présent moyen, en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Cegefi Conseils au titre de l'intéressement pour 2010 de la salariée à la somme de 13,16 euros, ces deux chefs de dispositif étant unis par un lien de dépendance nécessaire.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté madame Y..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Cegefi Conseils, employeur, à lui payer des dommages-intérêts ;
Aux motifs que madame Y... soutient que la non-remise de bulletins de salaire rectifiés tenant compte des rappels retenus par le conseil de prud'hommes lui a causé un préjudice au niveau des allocations de chômage, de ses droits à la retraite et d'assurance-vie souscrite par l'employeur ; que, cependant, madame Y..., qui a été déboutée de sa demande concernant la prime de bilan, représentant l'essentiel des rappels réclamés, n'établit pas que les droits qu'elle cite ont été impactés comme elle le soutient ; que sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée ; (arrêt attaqué, p. 5)
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant madame Y... de sa demande en paiement d'un rappel de primes de bilan entre 2008 et 2011, critiqué par le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif visé par le présent moyen, en ce qu'il a débouté la salariée également de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Cegefi Conseils, ces deux chefs de dispositif étant unis par un lien de dépendance nécessaire.