Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.033
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 23 février 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 82-1 et 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif ; que de tels vices, s'ils existaient, seraient couverts par ledit arrêt conformément à l'article 594 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que Mme Sabatier, présidente de la cour d'assises, ait siégé à la chambre d'accusation lors de l'examen d'une demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 168, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance des mentions du procès-verbal, méconnaissance du principe de l'oralité des débats ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 7, 4ème alinéa) que le président a donné lecture des rapports des experts Y... et Z... ;
" alors que le procès-verbal mentionne par ailleurs (page 6, 3ème alinéa) que " tous les experts figurant sur les listes étaient présents " ; que si les deux experts Y... et Z... (qui " figuraient sur les listes ") étaient présents, le président n'avait pas à lire leur déposition, fût-ce sans opposition des parties " ;
Attendu que, les lectures critiquées au moyen étant intervenues après audition de tous les experts présents, le grief de violation du principe de l'oralité des débats ne saurait être fondé ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la présomption d'innocence ;
" en ce que la Cour a énoncé, dans son arrêt incident statuant sur la recevabilité des parties civiles (procès-verbal, page 5, 3ème alinéa) : " attendu que la responsabilité de l'action n'est pas contestée " ;
" alors que cette formule présumait que la responsabilité de l'accusé était acquise, ce que la cour d'assises devait précisément trancher à l'issue des débats, et non point avant même que ceux-ci n'aient commencé " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt critiqué, dont l'objet était de statuer sur la recevabilité de l'action civile, a utilisé les termes " responsabilité de l'action " aux lieux et place de " recevabilité de l'action " ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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