Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-85.154
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.154
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 203 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1319 du Code civil, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 14 juin 2000 a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure pour absence de convocation du conseil X... dans le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale pour l'interrogatoire de première comparution ;
"aux motifs qu' "il résulte de l'examen du dossier que si (le) procès-verbal (d'interrogatoire) comporte la mention en haut de sa page 2 : "Me Romani, avocat de la personne mise en examen, convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 12 octobre 1998...", ladite convocation a en réalité été adressée plus de 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire du 14 octobre puisque l'accusé de réception a été signé le 9 octobre 1998", qu' "(ainsi), s'il apparaît que le magistrat instructeur et son greffier ont contresigné une mention absurde et inexacte, les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été en l'espèce respectées et il n'y a aucune irrégularité faisant grief à la défense" ;
"alors, d'une part, que le conseil de la personne mise en examen doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que les mentions du procès-verbal d'interrogatoire, y compris celle portant sur la convocation du conseil de la personne mise en examen, font foi jusqu'à inscription de faux ; que, par conséquent, en cas d'incompatibilité, quant à la date de convocation, entre les mentions du procès-verbal d'interrogatoire et celles de l'accusé de réception de la lettre recommandée convoquant le conseil de la personne mise en examen, les premières doivent l'emporter ; que la chambre d'accusation qui constatait que le procès-verbal d'interrogatoire de X... mentionnait que son conseil avait été convoqué le 12 octobre 1998 pour un interrogatoire devant avoir lieu le 14 octobre suivant, ne pouvait conclure que le délai de convocation avait été respecté en s'appuyant sur la date de réception de la lettre recommandée de convocation ;
"alors, d'autre part, que, pour computer le délai de convocation du conseil, il faut partir de la date de l'envoi de la convocation ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc pas prendre en compte la date de réception de la convocation du conseil de X... par lettre recommandée pour computer ce délai ;
"alors, enfin, que, pour computer le délai de convocation, il faut partir de la date de l'envoi de la convocation ;
que ce délai est de 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire ; que le jour de l'envoi et le samedi ne sont pas compris dans ce délai ; que, par conséquent, la chambre d'accusation, qui constate que la lettre recommandée convoquant le conseil de X... a été réceptionnée le 9 octobre 1998 pour décider que le délai de 5 jours ouvrables a été respecté, ne justifie pas sa décision en ce qu'elle n'explique pas ce qui lui permet d'en déduire que la lettre recommandée a été envoyée 5 jours ouvrables avant la date de l'interrogatoire ayant eu lieu le 14 octobre 1998, soit le 6 octobre 1998" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis en examen le 14 octobre 1998 pour viol sous la menace d'une arme, et interrogé en présence de son avocat ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de cet acte de la procédure et des actes subséquents, la chambre d'accusation a prononcé par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, de l'examen du procès-verbal de l'interrogatoire de X..., il apparaît que Me Romani, avocat, qui assistait celui-ci, n'a élevé aucune protestation, ni allégué que le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale aurait été méconnu ;
qu'en l'état de ces constatations, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur par l'irrégularité invoquée au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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