jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 350 du Code civil ;
Attendu que le 6 novembre 1984 les époux Y... ont présenté requête au Tribunal de grande instance afin de faire déclarer abandonné l'enfant A. X..., de X... et de Z...., son épouse ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande au motif que M. X..., qui avait obtenu un droit de visite certes restreint, n'avait pas revu son fils depuis le 4 avril 1981 et n'avait pas non plus répondu à la lettre du juge des enfants du 10 juin 1982 qui lui demandait les motifs de cette absence de visite ;
Attendu cependant que l'article 350 du Code civil exige, pour qu'un enfant puisse être déclaré abandonné, que ses parents s'en soient manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mère du jeune A., Mme Olivia Vaz, laquelle n'a été ni entendue, ni convoquée, s'était désintéressée de l'enfant pendant cette période, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu, encore, l'article 350 du Code civil ;
Attendu que M. X... soutenait, pour s'opposer à la demande de déclaration d'abandon de son fils A. que l'absence de ses visites s'expliquait par l'éloignement de sa résidence du lieu où l'enfant avait été placé, par le caractère très limité du droit de visite qui lui avait été reconnu et qu'il avait vainement tenté, à plusieurs reprises, de faire modifier, ainsi que par les obstacles qui lui avaient été opposés lorsqu'il avait tenté d'exercer ce droit ;
Attendu qu'en déclarant l'abandon, sans rechercher si la situation invoquée par M. X... pouvait être considérée comme établie et si elle n'était pas de nature à conférer un caractère involontaire au désintérêt qui lui était reproché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard