Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2020. 20-82.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-82.454

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2020

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° N 20-82.454 FS-N N° 1216 CG10 4 juin 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE Mme DRAI conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2020 Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Avignon contre M. O... L..., M. F... J... et M. M... J... du chef de blanchiment. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... L..., M. F... J... et M. M... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu ladite requête dont elle adopte les motifs : Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction près le tribunal judiciaire d'Avignon de la procédure dont il est saisi contre M. O... L..., M. F... J..., et M. M... J... du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la juridiction d'instruction près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2020-06-04 | Jurisprudence Berlioz