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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electricité industrielle JP Fauche, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Les Professionnels réunis du groupage (LPRG), dont le siège social est rue de Murcia, marché international Saint-Charles à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Roger, avocat de la société Electricité industrielle JP Fauche, de Me Vincent, avocat de la société LPRG, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 29 janvier 1988 à la société anonyme Les Professionnels réunis du groupage (la société LPRG) à la requête de la société anonyme Electricité industrielle JP Fauche, l'arrêt retient "l'absence de mention dans l'acte, d'une part, des diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification et qui ne saurait résulter d'une simple mention dactylographiée stéréotypée, d'autre part, de ses investigations concrètes pour s'assurer que la société LPRG avait bien un établissement à l'adresse indiquée" ; qu'en se fondant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties, sur des griefs qui, à les supposer fondés
sur des faits se trouvant dans le débat, n'étaient pas invoqués par la société LPRG, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 114, alinéa 2, et 694 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la nullité des notifications ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public" ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation délivrée le 29 janvier 1988 à la société LPRG à la requête de la SA Electricité industrielle JP Fauche, l'arrêt retient que la société LPRG, qui n'a pas comparu en première instance, a été privée, ainsi qu'elle l'allègue, du droit de se défendre en première instance et du double degré de juridiction ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un lien entre la non-comparution de la société LPRG en première instance et la prétendue irrégularité de la signification de l'assignation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société LPRG, envers la société Electricité industrielle JP Fauche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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