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Cour de cassation, 11 février 2021. 19-25.973

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-25.973

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11 février 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° Z 19-25.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2021 M. O... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.973 contre les deux arrêts rendus les 3 avril 2014 et 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nexx Assurances, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Nexx Assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que M. F... n'établissait pas l'existence d'une aggravation de son état depuis l'expertise du 23 juillet 2010, et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « La principale difficulté soumise à la cour résidant dans l'imputabilité des séquelles d'algodystrophie à l'accident survenu le 8 mai 2008, il importe de revenir sur l'historique de la pathologie dont les éléments rapportés dans le rapport du docteur Y... et dans l'avis du sapiteur, le professeur K... mentionnent qu'en 2003 M. F... a été victime d'un traumatisme du genou gauche qui a évolué vers une algodystrophie traitée par calcitonine. Le 22 juillet 2007, il a été victime d'un accident du travail en chutant de sa hauteur, ce qui lui a occasionné un hématome du genou droit correspondant à une contusion de la rotule droite par choc direct. Aucune lésion anatomique n'a été objectivée et il a développé une algodystrophie ayant nécessité un traitement par calcitonine et près de quinze blocs intra-veineux, Le sapiteur a noté que les suites ont été particulièrement difficiles, en se fondant sur un certificat médical du 7 mai 2008 du professeur L... qui a écrit qu'il s'agissait "essentiellement d'un genou limité avec limitation de la course rotulienne, flexum -15, flexion 90°, amyotrophie du quadriceps de 10 mm à 10 cm de la rotule et à 20mm à 15cm de la rotule. Par ailleurs, il signale des douleurs d'insertion du tendon d'Achille droit qui le gênent considérablement à la marche, ces douleurs sont réapparues lors de la reprise de l'appui il y a environ 2 mois". Ce praticien a prévu une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, qui n'a pu avoir lieu en raison de l'accident survenu le lendemain, 8 mai 2008. En conclusion, le professeur K... a retenu que : - la fracture peu déplacée du massif des épines tibiales, dont M. F... a été victime à l'occasion de l'accident du 8 mai 2008, peut donner une laxité postérieure qui est réputée de très bon pronostic, ce qui a été confirmé par les chirurgiens orthopédistes, le professeur B... et le docteur G..., - devant un syndrome aussi particulier que l'algodystrophie, devant la gravité exceptionnelle de cette algodystrophie, et sa présentation clinique inhabituelle, il a estimé qu'il ne lui était pas possible d'imputer ce syndrome algodystrophique ayant démarré le 22 juillet 2007 au fait accidentel du 8 mai 2008, - il n'a donc pas retenu d'aggravation sur le plan orthopédique par rapport à l'expertise du 23 juillet 2010 du docteur A.... Cet avis expertal est particulièrement documenté et reprend chacun des éléments médicolégaux de l'évolution de la pathologie de M. F.... A l'occasion de cet accident du 8 mai 2008, M. F... a notamment présenté un "traumatisme du genou droit avec fracture de l'épine tibiale non déplacée". Le sapiteur K... a noté que le 12juin 2008, un scanner du genou droit a confirmé la fracture du massif des épines peu déplacée, ayant pour séquelles une laxité postérieure en relation de causalité directe et certaine avec cette fracture "dans un contexte d'algodystrophie connue avec une déminéralisation osseuse". Le 4 juillet 2008, le docteur W... a écrit que M. F... "développe une complication de son entorse avec algodystrophie" du genou droit "résistant aux traitements habituels", et qu'il a été pris en charge en février 2008 au centre antidouleur "sous la forme d'un bloc à l'aguanéthédine". Il devait entrer dans un centre de rééducation fonctionnelle mais son hospitalisation a été reportée en raison de l'accident du 8 mai 2008. Le docteur W... a ajouté que "l'algodystrophie dans le cadre de son AT n'est toujours pas résolue et nécessite une prolongation en arrêt de maladie". Ce certificat médical établit que M. F... souffrait d'une algodystrophie résistante qui s'est développée au niveau de son genou droit avant l'accident du 8 mai 2008. Puis des radiographies ont été réalisées le 21 juillet 2008 montrant des signes de déminéralisation compatibles avec une algodystrophie, antérieure aux faits du 8 mai 2008. Enfin un scanner du 14 août 2008 a retrouvé une algodystrophie du membre inférieur droit en phase chaude. Il est donc constant que M. F... est sujet au développement del' algodystrophie, son genou gauche en ayant été le premier atteint à partir de 2003. Puis il est acquis qu'il a commencé à développer une algodystrophie au niveau de son genou droit à compter de l'accident du travail du 22 juillet 2007, le certificat médical du docteur W... étant suffisamment éloquent sur ce point. Lors de son expertise judiciaire du 23 juillet 2010, le docteur A... a distingué les séquelles liées au traumatisme du 8 mai 2008 en relation directe et certaine avec le traumatisme du genou droit ainsi que les soins qui en ont découlé, à savoir une laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales, survenu sur un état antérieur avec traumatisme sur le genou droit dans le cadre d'un accident du travail. Il a ajouté que ce premier traumatisme a engendré "une algodystrophie majeure". En leur temps, ces conclusions qui n'ont pas retenu l'imputabilité de l'algodystrophie à l'accident du 8 mai 2008 n'ont pas été discutées, que ce soit devant l'expert ou devant la juridiction de jugement. Lors de son expertise en qualité de sapiteur, le professeur K..., qui a constaté que M. F... a refusé tout examen de "manipulation compte tenu d'une hyperesthésie cutanée intolérable", a retenu que depuis l'expertise du docteur A..., il a présenté une impotence fonctionnelle grandissante du membre inférieur droit, évoluant de manière fluctuante mais surtout marquée par des périodes d'aggravation, en ajoutant qu'au jour de l'examen l'algodystrophie s'est étendue au membre inférieur gauche, à l'ensemble de l'hémicorps droit notamment sur le membre supérieur droit, une atteinte des poignets droit et gauche, en possible relation avec des manœuvres de béquillage. Une prise en charge au centre anti-douleur a été nécessaire. Le sapiteur a attribué l'ensemble des traitements à l'algodystrophie mais "en aucun cas à celui de la laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales". Le certificat médical du 20 octobre 2014 du docteur P... a été transmis au professeur K..., et il figure in extenso en annexe du rapport du docteur Y.... Le docteur P... écrit en substance : - qu'il est fortement probable qu'en l'absence d'AVP, l'évolution sans séquelles aurait été la règle, - il existe indiscutablement une aggravation de l'état trophique, et une aggravation par rapport à l'expertise du docteur A... portant sur : une aggravation au plan psychologique, une aggravation au plan orthopédique : le genou raide, une aggravation des douleurs du fait du syndrome douloureux rotulien et de l'amyotrophie de la cuisse, une insuffisance d'évaluation de l'incidence évolutive d'un traumatisme grave du genou sur l'évolution de l'algodystrophie. Le professeur K... a indiqué avoir "lu avec attention" ce rapport, en estimant que les éléments qu'il contient relèvent "essentiellement d'une opinion personnelle" et que l'affirmation selon laquelle le traumatisme du 22 juillet 2007 aurait dû évoluer sans séquelles "ne correspond pas à des données médicales ou médico-légales permettant d'affirmer une imputabilité certaine", et en ajoutant que ces "considérations ne correspondent pas aux données acquises de la science". Devant la cour, M. F... ne produit aucun élément probant de nature à emporter une conviction différente. L'existence d'un syndrome douloureux rotulien n'a pas été confirmée par le professeur K... qui a indiqué qu'il n'avait pas pu procéder à l'examen clinique deM. F.... Ce dernier ne produit, en appel aucun élément objectif en faveur de l'existence de ce syndrome en lien avec l'accident du 8 mai 2008. Si le docteur A... a retenu la date du 19 janvier 2009 comme point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel en relation avec l'accident au 8 mai 2008, c'est en raison de la stabilisation à ce moment-là, de l'évolution de l'algodystrophie antérieure liée à l'accident du travail du 22 juillet 2007. Néanmoins, cette algodystrophie apparue antérieurement, après une période de stabilisation, a évolué à nouveau, sans pour autant qu'il puisse être admis de manière certaine de relier cette évolution, et donc cette aggravation situationnelle, à l'accident du 8 mai 2008. Le docteur E..., sapiteur psychiatre n'a retenu aucune aggravation sur le plan psychologique. En conséquence, il convient de débouter M. F... de ses demandes tendant à voir juger qu'il est victime d'une aggravation de son état consolidé au 8 mai 2009 » ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans son dispositif, que M. F... n'établissait pas une aggravation de son état depuis l'expertise du 23 juillet 2010, tout en faisant état, dans ses motifs, de ce que tous les experts ayant examiné M. F... avaient noté une impotence fonctionnelle grandissante marquée par des périodes d'aggravation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident de l'aggravation de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le professeur K..., sapiteur de M. Y... sur les conclusions duquel elle s'est fondée, avait noté que, depuis l'expertise du docteur A..., M. F... présentait une impotence fonctionnelle grandissante marquée par des périodes d'aggravation, et que son algodystrophie s'était étendue au membre inférieur gauche et à l'ensemble de l'hémicorps droit, notamment au membre supérieur droit et aux poignets droit et gauche, en possible relation avec les manœuvres de béquillage ; qu'en en déduisant que M. F... n'établissait pas une aggravation de son état, quand ses constatations tendaient uniquement à discuter de l'imputation d'une aggravation dont elle avait elle-même constatée la réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 211-19 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident de l'aggravation de son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le professeur K..., sapiteur de M. Y..., avait noté que, depuis l'expertise du docteur A..., M. F... présentait une impotence fonctionnelle grandissante marquée par des périodes d'aggravation, et que son algodystrophie s'était étendue au membre inférieur gauche et à l'ensemble de l'hémicorps droit, notamment au membre supérieur droit et aux poignets droit et gauche, en possible relation avec les manœuvres de béquillage ; qu'en s'abstenant d'expliquer de quelle façon cette aggravation, bien que constatée par tous les experts ayant examiné M. F..., n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.211-19 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que M. F... n'établissait pas l'existence d'une aggravation de son état depuis l'expertise du 23 juillet 2010, et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE «La principale difficulté soumise à la cour résidant dans l'imputabilité des séquelles d'algodystrophie à l'accident survenu le 8 mai 2008, il importe de revenir sur l'historique de la pathologie dont les éléments rapportés dans le rapport du docteur Y... et dans l'avis du sapiteur, le professeur K... mentionnent qu'en 2003 M. F... a été victime d'un traumatisme du genou gauche qui a évolué vers une algodystrophie traitée par calcitonine. Le 22 juillet 2007, il a été victime d'un accident du travail en chutant de sa hauteur, ce qui lui a occasionné un hématome du genou droit correspondant à une contusion de la rotule droite par choc direct. Aucune lésion anatomique n'a été objectivée et il a développé une algodystrophie ayant nécessité un traitement par calcitonine et près de quinze blocs intra-veineux, Le sapiteur a noté que les suites ont été particulièrement difficiles, en se fondant sur un certificat médical du 7 mai 2008 du professeur L... qui a écrit qu'il s'agissait "essentiellement d'un genou limité avec limitation de la course rotulienne, flexum -15, flexion 90°, amyotrophie du quadriceps de 10 mm à 10 cm de la rotule et à 20mm à 15cm de la rotule. Par ailleurs, il signale des douleurs d'insertion du tendon d'Achille droit qui le gênent considérablement à la marche, ces douleurs sont réapparues lors de la reprise de l'appui il y a environ 2 mois". Ce praticien a prévu une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, qui n'a pu avoir lieu en raison de l'accident survenu le lendemain, 8 mai 2008. En conclusion, le professeur K... a retenu que : - la fracture peu déplacée du massif des épines tibiales, dont M. F... a été victime à l'occasion de l'accident du 8 mai 2008, peut donner une laxité postérieure qui est réputée de très bon pronostic, ce qui a été confirmé par les chirurgiens orthopédistes, le professeur B... et le docteur G..., - devant un syndrome aussi particulier que l'algodystrophie, devant la gravité exceptionnelle de cette algodystrophie, et sa présentation clinique inhabituelle, il a estimé qu'il ne lui était pas possible d'imputer ce syndrome algodystrophique ayant démarré le 22 juillet 2007 au fait accidentel du 8 mai 2008, - il n'a donc pas retenu d'aggravation sur le plan orthopédique par rapport à l'expertise du 23 juillet 2010 du docteur A.... Cet avis expertal est particulièrement documenté et reprend chacun des éléments médicolégaux de l'évolution de la pathologie de M. F.... A l'occasion de cet accident du 8 mai 2008, M. F... a notamment présenté un "traumatisme du genou droit avec fracture de l'épine tibiale non déplacée". Le sapiteur K... a noté que le 12juin 2008, un scanner du genou droit a confirmé la fracture du massif des épines peu déplacée, ayant pour séquelles une laxité postérieure en relation de causalité directe et certaine avec cette fracture "dans un contexte d'algodystrophie connue avec une déminéralisation osseuse". Le 4 juillet 2008, le docteur W... a écrit que M. F... "développe une complication de son entorse avec algodystrophie" du genou droit "résistant aux traitements habituels", et qu'il a été pris en charge en février 2008 au centre antidouleur "sous la forme d'un bloc à l'aguanéthédine". Il devait entrer dans un centre de rééducation fonctionnelle mais son hospitalisation a été reportée en raison de l'accident du 8 mai 2008. Le docteur W... a ajouté que "l'algodystrophie dans le cadre de son AT n'est toujours pas résolue et nécessite une prolongation en arrêt de maladie". Ce certificat médical établit que M. F... souffrait d'une algodystrophie résistante qui s'est développée au niveau de son genou droit avant l'accident du 8 mai 2008. Puis des radiographies ont été réalisées le 21 juillet 2008 montrant des signes de déminéralisation compatibles avec une algodystrophie, antérieure aux faits du 8 mai 2008. Enfin un scanner du 14 août 2008 a retrouvé une algodystrophie du membre inférieur droit en phase chaude. Il est donc constant que M. F... est sujet au développement del' algodystrophie, son genou gauche en ayant été le premier atteint à partir de 2003. Puis il est acquis qu'il a commencé à développer une algodystrophie au niveau de son genou droit à compter de l'accident du travail du 22 juillet 2007, le certificat médical du docteur W... étant suffisamment éloquent sur ce point. Lors de son expertise judiciaire du 23 juillet 2010, le docteur A... a distingué les séquelles liées au traumatisme du 8 mai 2008 en relation directe et certaine avec le traumatisme du genou droit ainsi que les soins qui en ont découlé, à savoir une laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales, survenu sur un état antérieur avec traumatisme sur le genou droit dans le cadre d'un accident du travail. Il a ajouté que ce premier traumatisme a engendré "une algodystrophie majeure". En leur temps, ces conclusions qui n'ont pas retenu l'imputabilité de l'algodystrophie à l'accident du 8 mai 2008 n'ont pas été discutées, que ce soit devant l'expert ou devant la juridiction de jugement. Lors de son expertise en qualité de sapiteur, le professeur K..., qui a constaté que M. F... a refusé tout examen de "manipulation compte tenu d'une hyperesthésie cutanée intolérable", a retenu que depuis l'expertise du docteur A..., il a présenté une impotence fonctionnelle grandissante du membre inférieur droit, évoluant de manière fluctuante mais surtout marquée par des périodes d'aggravation, en ajoutant qu'au jour de l'examen l'algodystrophie s'est étendue au membre inférieur gauche, à l'ensemble de l'hémicorps droit notamment sur le membre supérieur droit, une atteinte des poignets droit et gauche, en possible relation avec des manœuvres de béquillage. Une prise en charge au centre anti-douleur a été nécessaire. Le sapiteur a attribué l'ensemble des traitements à l'algodystrophie mais "en aucun cas à celui de la laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales". Le certificat médical du 20 octobre 2014 du docteur P... a été transmis au professeur K..., et il figure in extenso en annexe du rapport du docteur Y.... Le docteur P... écrit en substance : - qu'il est fortement probable qu'en l'absence d'AVP, l'évolution sans séquelles aurait été la règle, - il existe indiscutablement une aggravation de l'état trophique, et une aggravation par rapport à l'expertise du docteur A... portant sur : une aggravation au plan psychologique, une aggravation au plan orthopédique : le genou raide, une aggravation des douleurs du fait du syndrome douloureux rotulien et de l'amyotrophie de la cuisse, une insuffisance d'évaluation de l'incidence évolutive d'un traumatisme grave du genou sur l'évolution de l'algodystrophie. Le professeur K... a indiqué avoir "lu avec attention" ce rapport, en estimant que les éléments qu'il contient relèvent "essentiellement d'une opinion personnelle" et que l'affirmation selon laquelle le traumatisme du 22 juillet 2007 aurait dû évoluer sans séquelles "ne correspond pas à des données médicales ou médico-légales permettant d'affirmer une imputabilité certaine", et en ajoutant que ces "considérations ne correspondent pas aux données acquises de la science". Devant la cour, M. F... ne produit aucun élément probant de nature à emporter une conviction différente. L'existence d'un syndrome douloureux rotulien n'a pas été confirmée par le professeur K... qui a indiqué qu'il n'avait pas pu procéder à l'examen clinique deM. F.... Ce dernier ne produit, en appel aucun élément objectif en faveur de l'existence de ce syndrome en lien avec l'accident du 8 mai 2008. Si le docteur A... a retenu la date du 19 janvier 2009 comme point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel en relation avec l'accident au 8 mai 2008, c'est en raison de la stabilisation à ce moment-là, de l'évolution de l'algodystrophie antérieure liée à l'accident du travail du 22 juillet 2007. Néanmoins, cette algodystrophie apparue antérieurement, après une période de stabilisation, a évolué à nouveau, sans pour autant qu'il puisse être admis de manière certaine de relier cette évolution, et donc cette aggravation situationnelle, à l'accident du 8 mai 2008. Le docteur E..., sapiteur psychiatre n'a retenu aucune aggravation sur le plan psychologique. En conséquence, il convient de débouter M. F... de ses demandes tendant à voir juger qu'il est victime d'une aggravation de son état consolidé au 8 mai 2009 » ; ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être exclu ni réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que par suite, dès lors qu'il est établi qu'un accident a provoqué l'aggravation de son état de santé, la victime a droit à obtenir réparation des autres aggravations ultérieures, sauf à ce qu'il soit constaté que celles-ci sont sans lien avec l'accident ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accident de la circulation dont avait été victime M. F... avait aggravé son algodystrophie, et que celui-ci avait obtenu réparation de ce préjudice par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 avril 2014 ; qu'en opposant, pour exclure toute indemnisation au titre de la nouvelle aggravation survenue depuis le rapport d'expertise du 23 juillet 2010, que l'imputabilité de cette nouvelle aggravation à l'accident n'était pas certaine, sans constater que cette aggravation de l'état de santé de M. F... se serait également produite sans l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 211-19 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué du 24 octobre 2019 encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que M. F... n'établissait pas l'existence d'une aggravation de son état depuis l'expertise du 23 juillet 2010, et en ce qu'il l'a débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE «La principale difficulté soumise à la cour résidant dans l'imputabilité des séquelles d'algodystrophie à l'accident survenu le 8 mai 2008, il importe de revenir sur l'historique de la pathologie dont les éléments rapportés dans le rapport du docteur Y... et dans l'avis du sapiteur, le professeur K... mentionnent qu'en 2003 M. F... a été victime d'un traumatisme du genou gauche qui a évolué vers une algodystrophie traitée par calcitonine. Le 22 juillet 2007, il a été victime d'un accident du travail en chutant de sa hauteur, ce qui lui a occasionné un hématome du genou droit correspondant à une contusion de la rotule droite par choc direct. Aucune lésion anatomique n'a été objectivée et il a développé une algodystrophie ayant nécessité un traitement par calcitonine et près de quinze blocs intra-veineux, Le sapiteur a noté que les suites ont été particulièrement difficiles, en se fondant sur un certificat médical du 7 mai 2008 du professeur L... qui a écrit qu'il s'agissait "essentiellement d'un genou limité avec limitation de la course rotulienne, flexum -15, flexion 90°, amyotrophie du quadriceps de 10 mm à 10 cm de la rotule et à 20mm à 15cm de la rotule. Par ailleurs, il signale des douleurs d'insertion du tendon d'Achille droit qui le gênent considérablement à la marche, ces douleurs sont réapparues lors de la reprise de l'appui il y a environ 2 mois". Ce praticien a prévu une hospitalisation en centre de rééducation fonctionnelle, qui n'a pu avoir lieu en raison de l'accident survenu le lendemain, 8 mai 2008. En conclusion, le professeur K... a retenu que : - la fracture peu déplacée du massif des épines tibiales, dont M. F... a été victime à l'occasion de l'accident du 8 mai 2008, peut donner une laxité postérieure qui est réputée de très bon pronostic, ce qui a été confirmé par les chirurgiens orthopédistes, le professeur B... et le docteur G..., - devant un syndrome aussi particulier que l'algodystrophie, devant la gravité exceptionnelle de cette algodystrophie, et sa présentation clinique inhabituelle, il a estimé qu'il ne lui était pas possible d'imputer ce syndrome algodystrophique ayant démarré le 22 juillet 2007 au fait accidentel du 8 mai 2008, - il n'a donc pas retenu d'aggravation sur le plan orthopédique par rapport à l'expertise du 23 juillet 2010 du docteur A.... Cet avis expertal est particulièrement documenté et reprend chacun des éléments médicolégaux de l'évolution de la pathologie de M. F.... A l'occasion de cet accident du 8 mai 2008, M. F... a notamment présenté un "traumatisme du genou droit avec fracture de l'épine tibiale non déplacée". Le sapiteur K... a noté que le 12juin 2008, un scanner du genou droit a confirmé la fracture du massif des épines peu déplacée, ayant pour séquelles une laxité postérieure en relation de causalité directe et certaine avec cette fracture "dans un contexte d'algodystrophie connue avec une déminéralisation osseuse". Le 4 juillet 2008, le docteur W... a écrit que M. F... "développe une complication de son entorse avec algodystrophie" du genou droit "résistant aux traitements habituels", et qu'il a été pris en charge en février 2008 au centre antidouleur "sous la forme d'un bloc à l'aguanéthédine". Il devait entrer dans un centre de rééducation fonctionnelle mais son hospitalisation a été reportée en raison de l'accident du 8 mai 2008. Le docteur W... a ajouté que "l'algodystrophie dans le cadre de son AT n'est toujours pas résolue et nécessite une prolongation en arrêt de maladie". Ce certificat médical établit que M. F... souffrait d'une algodystrophie résistante qui s'est développée au niveau de son genou droit avant l'accident du 8 mai 2008. Puis des radiographies ont été réalisées le 21 juillet 2008 montrant des signes de déminéralisation compatibles avec une algodystrophie, antérieure aux faits du 8 mai 2008. Enfin un scanner du 14 août 2008 a retrouvé une algodystrophie du membre inférieur droit en phase chaude. Il est donc constant que M. F... est sujet au développement del' algodystrophie, son genou gauche en ayant été le premier atteint à partir de 2003. Puis il est acquis qu'il a commencé à développer une algodystrophie au niveau de son genou droit à compter de l'accident du travail du 22 juillet 2007, le certificat médical du docteur W... étant suffisamment éloquent sur ce point. Lors de son expertise judiciaire du 23 juillet 2010, le docteur A... a distingué les séquelles liées au traumatisme du 8 mai 2008 en relation directe et certaine avec le traumatisme du genou droit ainsi que les soins qui en ont découlé, à savoir une laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales, survenu sur un état antérieur avec traumatisme sur le genou droit dans le cadre d'un accident du travail. Il a ajouté que ce premier traumatisme a engendré "une algodystrophie majeure". En leur temps, ces conclusions qui n'ont pas retenu l'imputabilité de l'algodystrophie à l'accident du 8 mai 2008 n'ont pas été discutées, que ce soit devant l'expert ou devant la juridiction de jugement. Lors de son expertise en qualité de sapiteur, le professeur K..., qui a constaté que M. F... a refusé tout examen de "manipulation compte tenu d'une hyperesthésie cutanée intolérable", a retenu que depuis l'expertise du docteur A..., il a présenté une impotence fonctionnelle grandissante du membre inférieur droit, évoluant de manière fluctuante mais surtout marquée par des périodes d'aggravation, en ajoutant qu'au jour de l'examen l'algodystrophie s'est étendue au membre inférieur gauche, à l'ensemble de l'hémicorps droit notamment sur le membre supérieur droit, une atteinte des poignets droit et gauche, en possible relation avec des manœuvres de béquillage. Une prise en charge au centre anti-douleur a été nécessaire. Le sapiteur a attribué l'ensemble des traitements à l'algodystrophie mais "en aucun cas à celui de la laxité postérieure en relation avec la fracture du massif des épines tibiales". Le certificat médical du 20 octobre 2014 du docteur P... a été transmis au professeur K..., et il figure in extenso en annexe du rapport du docteur Y.... Le docteur P... écrit en substance : - qu'il est fortement probable qu'en l'absence d'AVP, l'évolution sans séquelles aurait été la règle, - il existe indiscutablement une aggravation de l'état trophique, et une aggravation par rapport à l'expertise du docteur A... portant sur : une aggravation au plan psychologique, une aggravation au plan orthopédique : le genou raide, une aggravation des douleurs du fait du syndrome douloureux rotulien et de l'amyotrophie de la cuisse, une insuffisance d'évaluation de l'incidence évolutive d'un traumatisme grave du genou sur l'évolution de l'algodystrophie. Le professeur K... a indiqué avoir "lu avec attention" ce rapport, en estimant que les éléments qu'il contient relèvent "essentiellement d'une opinion personnelle" et que l'affirmation selon laquelle le traumatisme du 22 juillet 2007 aurait dû évoluer sans séquelles "ne correspond pas à des données médicales ou médico-légales permettant d'affirmer une imputabilité certaine", et en ajoutant que ces "considérations ne correspondent pas aux données acquises de la science". Devant la cour, M. F... ne produit aucun élément probant de nature à emporter une conviction différente. L'existence d'un syndrome douloureux rotulien n'a pas été confirmée par le professeur K... qui a indiqué qu'il n'avait pas pu procéder à l'examen clinique de M. F.... Ce dernier ne produit, en appel aucun élément objectif en faveur de l'existence de ce syndrome en lien avec l'accident du 8 mai 2008. Si le docteur A... a retenu la date du 19 janvier 2009 comme point de départ du déficit fonctionnel temporaire partiel en relation avec l'accident au 8 mai 2008, c'est en raison de la stabilisation à ce moment-là, de l'évolution de l'algodystrophie antérieure liée à l'accident du travail du 22 juillet 2007. Néanmoins, cette algodystrophie apparue antérieurement, après une période de stabilisation, a évolué à nouveau, sans pour autant qu'il puisse être admis de manière certaine de relier cette évolution, et donc cette aggravation situationnelle, à l'accident du 8 mai 2008. Le docteur E..., sapiteur psychiatre n'a retenu aucune aggravation sur le plan psychologique. En conséquence, il convient de débouter M. F... de ses demandes tendant à voir juger qu'il est victime d'une aggravation de son état consolidé au 8 mai 2009» ; ALORS QUE, premièrement, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident de l'aggravation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. F... faisait notamment valoir que, indépendamment même de la fracture du genou occasionnée par l'accident, celui-ci était survenu sur le chemin du centre de rééducation fonctionnelle où il devait être admis, ce qui l'avait empêché de bénéficier du traitement qui lui aurait permis d'améliorer son état de santé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au moins à cet égard, l'aggravation de son algodystrophie n'était pas liée à la circonstance que M. F... n'avait pu bénéficier du traitement qui lui aurait permis d'éviter cette aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-19 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'assureur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident de l'aggravation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. F... faisait également valoir que l'accident survenu le 8 mai 2008 avait entraîné une claudication et un béquillage qui était à l'origine d'un développement de sa pathologie dans ses membres supérieurs droit ; que la cour d'appel a elle-même relevé à cet égard que le professeur K..., sapiteur de M. Y..., avait noté que M. F... présentait une impotence fonctionnelle grandissante marquée par des périodes d'aggravation, et que son algodystrophie s'était étendue au membre inférieur gauche et à l'ensemble de l'hémicorps droit, et notamment au membre supérieur droit et aux poignets droit et gauche en possible relation avec les manœuvres de béquillage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la diffusion de la pathologie de M. F... dans ses membres supérieurs ne trouvait pas son origine dans un béquillage qui trouvait lui-même sa cause dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-19 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

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Cour de cassation 2021-02-11 | Jurisprudence Berlioz