Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-81.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.079
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Didier X... du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 492, 499, 555, 558, 563, 485, 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu Didier X... en son opposition à l'arrêt du 16 janvier 2001 qui a ainsi été déclaré non avenue ;
"aux motifs que la partie civile soutient que l'opposition est irrecevable, l'arrêt de défaut ayant été signifié le 26 avril 2001, à l'adresse de Didier Ville à Marcy-la-Ville et la lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l'huissier avec la mention non réclamée, le 27 avril 2001, en application des dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale ; que l'opposition de Didier X... du 17 avril 2002 serait donc tardive ; que cette argumentation sera rejetée car aucune mention des recherches qui doivent être effectuées par l'huissier pour vérifier l'exactitude du domicile ne figure sur l'acte de signification ; qu'il en résulte que l'opposition de Didier X... est recevable ;
"alors, d'une part, que le délai d'opposition d'une décision de défaut court à compter de la signification faite en mairie dès lors que sont respectées les prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Me Y... huissier de justice chargé à l'origine de procéder à la signification de l'arrêt du 9 décembre 1999 n'ayant pu délivrer l'acte à Didier X... et ayant effectué des diligences conduisant à découvrir sa nouvelle adresse échappant à sa compétence, !e second huissier missionné, Me Z..., n'ayant pu délivrer l'acte à personne, la signification effectuée en mairie était régulière et faisait courir le délai d'opposition dès lors, d'une part, que Didier X... était informé sans délai de la remise en mairie et, d'autre part, que l'exploit de signification dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux spécifiait que vérification faite, le destinataire demeure à l'adresse indiquée, la lettre RAR étant de surcroît revenue avec la seule mention "non réclamée" et non pas "n'habite pas à l'adresse indiquée"; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que Didier X... ayant fait appel du jugement du 9 décembre 1999 et n'ayant pas dénié avoir demeuré à l'adresse à laquelle Me Z... a délivré l'acte de signification du jugement, la cour d'appel ne pouvait sans violer à nouveau les textes visés au moyen, tenir pour irrégulière cette signification" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs, justement critiqués au moyen, par lesquels la cour d'appel a déclaré recevable l'opposition du prévenu dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'opposition peut être formée jusqu'à l'expiration du délai de prescription lorsque, comme en l'espèce, il ne résulte ni de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue par l'article 553, alinéa 3 du Code de procédure pénale ni d'aucun acte d'exécution que le prévenu ait eu connaissance de la signification ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 388, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, tout en déclarant Didier X... coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé, l'a relaxé du chef d'escroquerie tout en refusant de requalifier les faits en abus de confiance et, par voie de conséquence, a débouté l'ANPE de l'ensemble de ses demandes ;
"aux motifs que c'est également par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges, après avoir relevé, d'une part, que la forme de l'association, plutôt que celle de société commerciale, n'avait nullement été déterminante pour l'ANPE dans son acceptation des contrats de retour à l'emploi et, d'autre part, que le prévenu n'avait jamais eu à s'expliquer ou à se justifier auprès d'elle sur son absence de garantie financière, l'a relaxé du chef d'escroquerie ; que sur une éventuelle requalification des faits d'escroquerie en abus de confiance, il ne résulte pas de la procédure que la subvention versée sur la base des contrats de retour à l'emploi par l'ANPE ait servi à des fins personnelles ; qu'en effet, l'instruction a établi, ainsi que les débats lors de l'audience de la cour d'appel du 7 janvier 2002, au contraire, que l'activité visant au retour à l'emploi de chômeurs de longue durée par une formation commerciale à la vente de produits de luxe, a eu une effectivité caractérisée, notamment, par l'existence de locaux, le versement de salaires, la commercialisation de produits de luxe et la recherche d'une formation "force de vente" assurée par l'école Pigier ; qu'une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné ; que sur l'action civile, l'ANPE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en raison de la relaxe" ;
"alors que les juges répressifs ont le devoir de restituer aux faits dont ils sons saisis leur véritable qualification ; qu'à cet effet, s'ils ne peuvent substituer des faits distincts de ceux de la prévention, ils ont l'obligation de retenir l'intégralité des éléments établissant la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier les faits poursuivis pour délit d'escroquerie en abus de confiance sans rechercher, comme le faisait valoir l'ANPE dans ses conclusions délaissées et comme cela ressortait de l'instruction, si l'infraction n'était pas constituée dès lors que les salaires des personnes embauchées par l'association Sparcom n'avaient pas été réglées ; qu'il en allait de même des cours dispensés par l'école Pigier, l'instruction ayant de surcroît mis en lumière que les fonds versés avaient notamment servi à la location à titre personnel de véhicules automobiles, à l'achat de foie gras ou de matériel, utilisation contraire à la finalité des fonds versés ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié et a violé les textes au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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