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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... Juge, 34980 Saint-Gély-du-Fesc,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Bresson et Rande, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 11 mars 1991, en qualité d'attachée commerciale par la société Bresson et Rande, a été licenciée pour faute grave le 4 mai 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'elle était de bonne foi, que son comportement n'avait pas eu d'incidence sur le fonctionnement de l'entreprise et, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si la faute retenue rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, dont les fonctions consistaient à visiter régulièrement la clientèle, avait, à plusieurs reprises, établi des rapports d'activités mentionnant des visites et des déplacements qu'elle n'avait pas effectués et dont elle avait fait supporter le coût à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu faire ressortir que les faits rendaient son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 32 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de l'industrie textile, ainsi rédigé : "l'employeur peut toujours libérer l'intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l'indemnité prévue à condition de l'en avertir par écrit, au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement" ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut décharger le salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait justifié avoir averti la salariée qu'il la libérait de cette obligation, dans les conditions de forme et délai exigé par la convention collective ;
Attendu, cependant, qu'il résultait des pièces de la procédure que l'employeur avait notifié la libération de l'obligation de non-concurrence, plusieurs jours après la notification du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande de paiement de l'indemnité due en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Bresson et Rande aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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