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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-01.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.083

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour "réserver en l'état le droit de visite et d'hébergement" de M. X... à l'égard de sa fille Alizée, la cour d'appel a entériné les conclusions d'un expert médecin qui a entendu à deux reprises Mme Y... et l'enfant, mais n'a pu rencontrer le père, "compte tenu de l'éloignement" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des pièces de la procédure que l'expert ait convoqué M. X..., tenu celui-ci informé de ses opérations et sollicité de lui ses observations avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz