Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-01.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.083
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour "réserver en l'état le droit de visite et d'hébergement" de M. X... à l'égard de sa fille Alizée, la cour d'appel a entériné les conclusions d'un expert médecin qui a entendu à deux reprises Mme Y... et l'enfant, mais n'a pu rencontrer le père, "compte tenu de l'éloignement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des pièces de la procédure que l'expert ait convoqué M. X..., tenu celui-ci informé de ses opérations et sollicité de lui ses observations avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... épouse Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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