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Cour d'appel, 07 juillet 2015. 14/05238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05238

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 JUILLET 2015 N°2015/568 Rôle N° 14/05238 [V] [N] C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Association AFPA MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Me Philippe RUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2014,enregistré au répertoire général . APPELANT Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [O] [P] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial Association AFPA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe RUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [V] [N] a été embauché par l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes dite AFPA, en qualité d'agent de service selon contrat intervenu le 12 juin 1983. A la suite d'un incident survenu le 10 mars 2005 ayant généré un syndrome dépressif réactionnel, il était placé en arrêt de travail. Il reprenait le cours de son activité à mi-temps thérapeutique le 1er mars 2006, puis à plein temps à la suite de sa consolidation intervenue le 1er mai 2006. A la suite d'un recours diligenté par lui, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, aux termes d'une décision désormais définitive en date du 11 février 2010, reconnaissait à cet accident son caractère professionnel. Le 25 octobre 2012, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône informait l'AFPA de ce que [V] [N] envisageait de voir établir la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident du travail. La tentative de conciliation intervenait le 24 janvier 2013 devant la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône. En l'absence de conciliation, [V] [N] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, lequel par jugement du 31 janvier 2014 présentement déféré, l'a débouté de son action déclarée irrecevable pour cause de prescription biennale. Devant la Cour qu'il a saisie d'une demande de réformation de cette décision et dont son Conseil a soutenu l'exposé oralement lors de l'audience, [V] [N] sollicite de voir : -dire et juger que l'AFPA en négligeant de prendre les mesures de prévention nécessairafin de le préserver du risque de harcèlement moral dont il était victime depuis plusieurs années et dont elle avait conscience du danger, a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable, -condamner l'AFPA au versement à son profit de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances morales endurées avant consolidation, outre celle de 20.000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de toute possibilité de promotion professionnelle, -subsidiairement, ordonner une expertise et se voir allouer une provision de 10.000 euros, majorer le taux de rente qui lui est actuellement servie, -déclarer le « jugement » à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, -condamner l'AFPA au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'AFPA a déposé des conclusions que son Conseil a développées lors de l'audience pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement et subsidiairement si la prescription n'était pas retenue, de voir dire et juger que l'accident du travail dont [V] [N] a été victime le 14 mars 2005 n'est pas dû à sa faute inexcusable, de débouter [V] [N] de l'ensemble de ses prétentions et encore plus subsidiairement si « le Tribunal » faisait droit à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, de le débouter également de toutes ses demandes, tout en demandant en tout état de cause la condamnation de [V] [N] au paiement à son profit de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions que son représentant a développées oralement lors de l'audience pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement en l'état de la prescription qui affecte l'action de [V] [N] et subsidiairement pour s'en remettre à la sagesse de la Cour pour le surplus et demander, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue de voir condamner celui-ci à lui rembourser les conséquences financières de cette faute inexcusable dont la Caisse aura fait l'avance. La Cour s'en rapporte pour le surplus des moyens et des prétentions des parties au contenu de leurs écritures respectives dont les dispositifs ont été rappelés ci-dessus. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement convoquée ne comparaît pas. ET SUR CE : Attendu qu'il convient liminairement d'observer que par décision intervenue le 5 septembre 2014 par la 9ème Chambre B de la Cour, [V] [N] a déjà été indemnisé à hauteur de 38.500 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu que pour contester le motif d'irrecevabilité pour cause de prescription biennale de son recours, [V] [N] expose que pour les mêmes raisons qui avaient présidé à la survenance de son premier accident du travail, il a à nouveau été exposé au même risque le 3 février 2011 dans des conditions qui ont déclenché non pas une rechute mais un nouvel accident du travail distinct du précédent et dont la reconnaissance a fait courir à son profit un nouveau délai de deux ans de nature à rendre recevable sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; Que l'AFPA et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'opposent à une telle affirmation ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que le caractère professionnel de l'accident ayant donné lieu à arrêt de travail intervenu le 10 mars 2005 a été définitivement reconnu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par son jugement du 11 février 2010, lequel a été notifié à [V] [N] le 16 juillet 2010 ; Qu'en application de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale il est admis que le délai de prescription biennal de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; Qu'ainsi en l'état de la notification dont il a été destinataire le 16 juillet 2010, [V] [N] se trouvait nécessairement prescrit dans son action en recherche de la faute inexcusable de son employeur postérieurement à la date du 16 juillet 2012 ; Qu'il est en outre de jurisprudence constante que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale de l'article L.431-2 du Code de la sécurité sociale ; Que pour tenter d'éviter la prescription biennale de son action, [V] [N] se prévaut de ce qu'il a subi le 3 février 2011 non pas une rechute de son accident du travail du 10 mars 2005, mais un nouvel accident du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute » ; Qu'il s'en déduit que la rechute se définit comme une modification de l'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à la date de consolidation et nécessite pour sa constatation la survenance d'un fait nouveau ; Qu'il convient d'observer qu'en suite de son arrêt de travail du 3 février 2011, [V] [N] a transmis à la Caisse un certificat médical de rechute et n'a pas signalé un nouvel accident du travail ; Que le 1er juin 2012 son médecin traitant a établi un certificat médical faisant état de la consolidation au 1er juin 2012 de sa rechute de l'accident du travail du 14 mars 2005 ; Que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône établit par l'expertise du Docteur [J] que la rechute du 3 février 2011 est consécutive à de mauvaises relations de travail qui durent depuis 2002, de l'existence d'un climat conflictuel qui a perduré, de brimades et harcèlement qui se sont perpétués, d'insultes répétées, lesquelles constituent nécessairement une exposition au risque initial ayant conduit à la dite rechute sans présenter les éléments intrinsèques de soudaineté constitutifs d'un nouvel accident du travail ; Que ces documents établissent qu'existe tout au plus la survenance d'évènements non identifiés dans le temps mais de même nature que ceux qui les ont précédés et ayant conduit à l'aggravation d'un état anxio-dépressif ; Que la prétention développée par [V] [N] à l'effet de voir dire qu'il a subi un nouvel accident du travail le 3 février 2011, dans des conditions lui faisant bénéficier d'un nouveau délai de deux ans en suite de sa survenance est dès lors dénuée de fondement ; Que c'est à bon droit que le Tribunal, constatant que [V] [N] avait initié son action au-delà du délai de deux ans dont il bénéficiait en suite de la notification le 16 juillet 2010 du caractère professionnel de l'accident à lui survenu le 14 mars 2005, l'a déclaré irrecevable en sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur ; Que le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Reçoit [V] [N] en son appel, Au fond l'en déboute, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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