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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-60.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.011

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz