Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-15.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-15.079
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-15. 079 à H 12-15. 096.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing ; que le 6 mars 2008, elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a notifié à Mme X... et à dix sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement ;
Attendu que pour dire que le licenciement des salariés est nul, la cour d'appel retient que la définition très générale du périmètre de reclassement donnée par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne précise pas les critères d'appartenance au groupe, n'est recevable que si toutes les sociétés du groupe sans exception y ont été effectivement incluses alors que plusieurs sociétés n'ont pas été prises en compte ;
Attendu cependant que la valeur et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, dans son ensemble, le plan établi par la société comportant un ensemble de mesures précises et concrètes et contenant notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... et les dix sept autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits aux pourvois n° P 12-15. 080 à H 12-15. 096 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société MVCI Holidays France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés défendeurs aux pourvois était nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à verser à chacun d'entre eux des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement et d'AVOIR ordonné à la société MVCI HOLIDAYS FRANCE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X..., Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A..., Madame B..., Madame C..., Monsieur D..., Madame E..., Monsieur F..., Madame G..., Monsieur H...
I..., Monsieur J..., Madame K..., Monsieur L...et Madame M...
N..., dans la limite de deux mois d'indemnités par salarié ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1233-61 du Code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; pour ce faire, il intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Il en résulte qu'avant tout licenciement l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et que le plan de reclassement doit être consistant, comporter des mesures sérieuses et vérifiables, précises et concrètes, explorer les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe, à cet égard définir le périmètre du groupe c'est-à-dire le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, rechercher les postes disponibles dans ce périmètre et préciser le nombre et la nature des postes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés. A défaut d'une telle recherche effective, sérieuse et loyale portant sur toutes les sociétés du groupe, défini comme l'espace de permutation du personnel supposant un réel effort de la part de l'entreprise qui licencie et se traduisant par des propositions concrètes de reclassement au salarié licencié, le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas valable, entache de nullité la procédure de licenciement et autorise le salarié licencié dans ces conditions à solliciter l'indemnité à la charge de l'employeur prévue par l'article L. 1235-11 du Code du travail. En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi de la société MVCI HOLIDAYS FRANCE dans sa version finale remise au comité d'entreprise le 6 mars 2008 rappelle que, devant procéder à la cessation totale de ses activités de « Ventes et Marketing », la société envisage la suppression de 64 de ses 131 emplois.
Ce plan prévoit en son chapitre 3. 2 intitulé « RECLASSEMENT INTERNE (AU SEIN DE LA SOCIETE OU DU GROUPE MARRIOTT) » la mise à disposition, la proposition des postes disponibles et leur mise à jour communiquées au Point Information Mobilité, à l'Antenne Emploi et sur Internet. Concernant le périmètre de reclassement, le plan indique simplement qu'il s'étend aux différentes entités de la division « time share » et au-delà (préambule) ou et plus largement encore (article 1-3) au sein des différentes entités du groupe Marriott. Cette formulation est pour le moins ambiguë dans la mesure où sont différenciées deux séries d'entités sans que soient précisés l'intérêt et la portée de cette distinction. De plus la définition très générale du périmètre de reclassement donnée par le plan n'est recevable que si toutes les sociétés du groupe sans exception y ont été effectivement incluses. Or il existe à tout le moins un doute sur ce point à propos de certaines des sociétés du groupe en FRANCE citées par le salarié. Concernant ainsi la société Paris Saint Denis Real Estate Company, il est indiqué par MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS qu'elle n'était qu'un propriétaire immobilier jusqu'au 10 juin 2009. Toutefois cette qualité de l'empêchait pas d'avoir des salariés sur l'existence desquels il n'a été produit aucun élément, de sorte qu'il ne peut être vérifié que son exclusion de fait du périmètre était justifiée. Il est allégué que la société Renthotel Paris a été cédée le 8 janvier 2007. Cette société a été également exclue implicitement du périmètre de recherche de reclassement alors qu'il n'est pas établi que la cession s'est faite hors du groupe. MVCI HOLIDAYS FRANCE SAS indique par ailleurs que le groupe Marriott ne détient qu'une participation minoritaire dans les sociétés de droit anglais Roissy CYBM et Marriott European Hotel Company Limited. Cependant cette situation n'empêche pas de les considérer comme pouvant faire partie du groupe. Le plan ne précisant pas les critères d'appartenance au groupe, il ne permet pas de déterminer si ces deux sociétés, comme d'autres susceptibles de se trouver dans la même situation capitalistique qu'elles, étaient incluses ou non dans le périmètre de recherche de reclassement. Au vu des explications fournies a posteriori par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, il s'avère que manifestement elles n'ont pas été prises en compte, en contradiction avec l'affirmation de principe contenue dans le plan. Le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est ainsi établi, ce qui invalide la procédure de licenciement qui en résulte et le (la) salarié (e) licencié (e) est donc bien-fondé (e) à solliciter par application de l'article L. 1235-11 du Code du travail l'allocation d'une indemnité (¿) correspondant à 12 mois de salaire » ;
1. ALORS QUE pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés menacés de licenciement, en précisant le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles qui pourront être affectés au reclassement des salariés ; que si, en principe, le périmètre des recherches de reclassement se limite aux seules entités du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur peut décider d'étendre ses recherches de reclassement à tout le groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en ce cas, le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit que les possibilités de reclassement ont été recherchées dans tout le groupe auquel l'entreprise appartient et comporte des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, n'a pas à comporter davantage de précisions sur les entités qui appartiennent au groupe ; qu'en affirmant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE était insuffisant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit « définir le périmètre du groupe c'est-à-dire le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel » et que le plan litigieux donnait une définition très générale du périmètre de reclassement en visant l'ensemble du groupe MARRIOTT auquel appartient la société MVCI HOLIDAYS FRANCE, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des arrêts attaqués que le groupe MARRIOTT comporte plusieurs divisions et que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE appartient à la division « time share », exploitée sous la marque MVCI, de ce groupe ; qu'il était indiqué dans le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société MVCI HOLIDAYS FRANCE que « tous les moyens ont été mis et seront mis en oeuvre tout au long du plan pour favoriser le reclassement des salariés au sein des différentes entités de la division « time share » du groupe et au-delà au sein des différentes entités du groupe Marriott » (Préambule), que le reclassement interne est celui qui intervient « au sein du groupe MVCI ou plus largement du groupe MARRIOTT » (article 2. 2. 2) ou « au sein de la société et du groupe Marriot » (article 3. 2) et que « la liste précise et détaillée de chacun des postes disponibles correspondants au profil de chacun des salariés au sein du groupe MVCI ou du groupe Marriott sera adressée par courrier personnel (¿) à chacun des salariés » (article 3. 2. 1) ; qu'il en résultait que le plan de sauvegarde de l'emploi avait étendu à l'ensemble du groupe MARRIOTT les recherches de reclassement ; qu'en affirmant néanmoins que la formulation du périmètre de reclassement résultant de ce plan était ambiguë, au motif inopérant qu'elle distinguait deux séries d'entités sans préciser l'intérêt et la portée de cette distinction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce plan, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour contester l'étendue des recherches de reclassement mises en oeuvre par l'exposante, les salariés se bornaient à citer des sociétés de droit français appartenant au groupe MARRIOTT dont le nom n'apparaissait pas dans la liste des emplois disponibles prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en réponse à ces allégations, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE faisait valoir qu'elle a mis en oeuvre l'obligation de reclassement dans l'ensemble du groupe MARRIOTT, sans exclure aucune entité de manière à ce que les salariés aient le maximum de chances d'être reclassés et que le fait que certaines sociétés n'apparaissent pas dans la liste des postes disponibles s'expliquait tout simplement par le fait qu'elles n'avaient pas de postes vacants au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE expliquait notamment que la société PARIS SAINT DENIS REAL ESTATE COMPANY, citée par les salariés, n'était qu'un propriétaire immobilier jusqu'à l'ouverture, le 10 juin 2009, de l'établissement hôtelier « Courtyard Paris St Denis » et produisait un extrait K-bis de la société PARIS SAINT DENIS REAL ESTATE COMPANY ainsi que divers documents attestant de l'ouverture de cet établissement hôtelier en juin 2009 ; que, de leur côté, les salariés ne soutenaient ni que la société PARIS SAINT DENIS REAL ESTATE COMPANY aurait exercé une autre activité avant juin 2009, ni qu'elle aurait employé des salariés avant cette date ; qu'en retenant néanmoins que la qualité de propriétaire immobilier n'interdit pas d'employer des salariés, pour reprocher à l'exposante de ne pas s'expliquer sur l'existence de salariés employés par la société PARIS SAINT DENIS REAL ESTATE COMPANY avant juin 2009, sans l'avoir invitée à présenter des observations sur ce point qui n'était pas contesté par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le périmètre de reclassement, qui s'apprécie à la date du licenciement, ne s'étend pas au-delà du groupe, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant ; que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE exposait également que la société RENTHOTEL PARIS, citée par les salariés, avait été cédée le 8 juin 2007 et produisait l'intégralité de l'acte de vente de cette société à la société LUXURY HOTELS COLLECTION ; qu'il était ainsi possible aux salariés, comme au juge, d'identifier l'acquéreur de cette société, dont le nom figurait sur l'acte de vente ; que les salariés n'avaient pas contesté que l'acquéreur de cette société n'appartenait pas au groupe MARRIOTT, ni même sollicité la production d'éléments complémentaires établissant que cet acquéreur n'avait aucun lien capitalistique ou autre avec le groupe MARRIOTT ; qu'en reprochant néanmoins à l'exposante de ne pas justifier de ce que la cession de cette entité s'est faite en dehors du groupe, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point qui n'était pas soulevé par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE dans ses écritures, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE expliquait que la société ROISSY CYBM, citée par les salariés, exploite l'établissement hôtelier « Marriott Paris Charles de Gaulle Airport » ; que la liste des postes disponibles visée par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été régulièrement versée aux débats, comportait deux postes au sein de l'hôtel « CY Paris Charles de Gaulle Airport », exploité par la société ROISSY CYBM ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le plan insuffisant, que la société ROISSY CYBM n'a manifestement pas été prise en compte dans les recherches de reclassement au prétexte qu'elle expliquait par ailleurs que cette société était détenue par une société de droit anglais dans laquelle le groupe MARRIOTT n'avait qu'une participation minoritaire, sans rechercher si la liste des postes disponibles ne comportait pas des emplois au sein de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens du groupe auquel appartient l'entreprise, en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il prévoit ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, au titre des mesures destinées à favoriser le reclassement interne, la mise en place d'un Point Information Mobilité, l'affichage dans les locaux de l'entreprise et la mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise, auprès du Point Information Mobilité et de la Direction des Ressources Humaines, de tous les emplois disponibles dans le groupe MARRIOTT, dont la liste devait être régulièrement mise à jour, l'identification et la proposition, pour chaque salarié, des postes disponibles adaptés à ses compétences sous forme d'offre écrite, précise et personnalisée, l'application des mesures du dispositif de mobilité intra-groupe en cas de reclassement dans un autre pays et le versement d'une allocation de 4. 000 euros en cas de reclassement dans le groupe, en France ou à l'étranger ; que le plan s'appuyait, en outre, sur une liste de plusieurs milliers de postes disponibles dans le groupe dans le monde entier, qui avait été remise aux représentants du personnel dès le début de la procédure consultative, était mise à jour régulièrement et à partir de laquelle la société MVCI HOLIDAYS FRANCE avait pu proposer à chacun des 64 salariés menacés de licenciement plusieurs offres de reclassement adaptées à ses compétences et d'un niveau de qualification identique à celui de son précédent emploi ; qu'en retenant que ce plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au prétexte que la formulation du périmètre de reclassement était trop générale et ambigüe et que la société MVCI HOLIDAYS FRANCE ne justifiait pas de la situation particulière de trois sociétés du groupe, quand le plan comportait des mesures adaptées aux moyens du groupe et propres à assurer le reclassement interne effectif des 64 salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
7. ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en s'abstenant de rechercher si les milliers de possibilités de reclassement dans les différentes entités du groupe MARRIOTT et les mesures de reclassement interne prévues par le plan, qui avaient permis d'offrir à chacun des 64 salariés menacés de licenciement des offres personnalisées de reclassement correspondant à des emplois adaptés à leurs compétences et de même niveau de qualification, n'étaient pas très largement suffisantes pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement dont la plupart étaient de nationalité étrangère et parlaient plusieurs langues étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une indemnité correspondant à douze mois de salaires en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est ainsi établi, ce qui invalide la procédure de licenciement qui en résulte et le (a) salarié (e) licencié (e) est donc bien fondé (e) à solliciter par application de l'article L. 1235-11 du Code du travail l'allocation d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire » ;
ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail est nul ;
qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance à titre de dommages et intérêts qui leur est allouée ; qu'en l'espèce, pour contester le montant des demandes indemnitaires des salariés, la société MVCI HOLIDAYS FRANCE faisait valoir que chacun d'entre eux a perçu, en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, une indemnité exceptionnelle de départ, plus favorable que l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; que la cour d'appel, qui a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société MVCI HOLIDAYS France était insuffisant, devait donc déduire de la créance de chacun des salariés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la procédure de licenciement, le montant de l'indemnité exceptionnelle de départ perçue par chacun d'entre eux en exécution du plan ; qu'en s'abstenant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MVCI HOLIDAYS FRANCE à verser à Monsieur R..., Madame S...et Madame T...une indemnité correspondant à douze mois de salaires en réparation de leur préjudice consécutif à la nullité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est ainsi établi, ce qui invalide la procédure de licenciement qui en résulte et le (a) salarié (e) licencié (e) est donc bien fondé (e) à solliciter par application de l'article L. 1235-11 du Code du travail l'allocation d'une indemnité correspondant à 12 mois de salaire » ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-11 et L. 1235-14, 1° du Code du travail que l'indemnité minimale de 12 mois de salaire prévue en cas de nullité du licenciement résultant de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement collectif n'est pas due aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur R..., Madame S...et Madame T...avaient été engagés, respectivement le 15 novembre 2006, le 2 mai 2006 et le 27 juin 2006 et que leur licenciement leur a été notifié par lettre du 13 mars 2008 ; qu'il en résultait qu'aucun de ces trois salariés n'avait deux ans d'ancienneté à la date du licenciement ; qu'en affirmant qu'en conséquence de la nullité de la procédure de licenciement et du plan de sauvegarde de l'emploi, ces trois salariés étaient bien-fondés à solliciter une indemnité correspondant à 12 mois de salaires et en leur accordant une indemnité correspondant à 12 mois de salaires sans tenir compte du préjudice réellement subi par ces salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-11 et L. 1235-14, 1° du Code du travail.
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