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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-14.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.538

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... les Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Icd Vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 X... Guillaume, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, de la SCP Ghestin, avocat de la société Icd Vie, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi se borne à contester l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 2000) de la preuve de la fausse déclaration par l'assuré lors de la souscription du contrat, laquelle a modifié l'opinion de l'assureur sur le risque couvert ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Icd Vie, aux droits de laquelle vient la CNP, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz