Cour d'appel, 11 décembre 2007. 07/00449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00449
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
ORDONNANCE No 62
DU 11 décembre 2007
Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no07/00449 entre :
REQUERANT :
M. GOULAMALY X...
né le 14 mai 1980 à FINARANTSOA (Madagascar)
demeurant ...
97400 - SAINT DENIS
représenté par Maître Iqbal AKHOUN,
avocat au barreau de SAINT DENIS
DEFENDEUR :
Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Français,
Direction des Affaires Juridiques – Sous direction du droit privé –
bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13
Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis
EN PRESENCE DE
Le Ministère Public pris en la personne de Monsieur le procureur général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Madame Anne-Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de Cour d'Appel,
DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 20 novembre 2007 devant nous, assisté de Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, l'avocat du requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007.
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 11 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Monsieur Shalil Z... a été mis en examen pour proxénétisme aggravé et placé sous mandat de dépôt le 7 mars 2003. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 16 mai 2003. Par jugement du 24 septembre 2004 le Tribunal correctionnel de Saint-Denis l'a relaxé des fins de la poursuite ; cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis du 19 octobre 2006. Il n'a pas été formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 19 mars 2007 M. Z... a présenté une demande en réparation de sa détention provisoire, réclamant que lui soit alloué une indemnité globale de 19 656 euros se décomposant comme suit :
* préjudice moral :10 000 euros
* préjudice matériel : 7 656 euros
* préjudice sexuel : 2 000 euros
outre le remboursement de ses frais de défense se montant à 3 038 euros.
Après échange des mémoires entre les parties celles-ci ont été convoquées à notre audience du 20 novembre 2007.
L'agent judiciaire du Trésor qui ne conteste pas la recevabilité de la requête sollicite la réduction de l'indemnisation du préjudice moral à de justes proportions, offrant compte tenu de la durée de détention de 70 jours et de l'absence d'éléments particuliers aggravants la somme de 2 300 euros. Il conclut au rejet de la demande de réparation de préjudice matériel pour une prétendue baisse du chiffre d'affaires de la pension de famille qu'exploitait M. Z... subie du fait de la détention, estime que la réparation du préjudice sexuel est inclue dans celle du préjudice moral et s'oppose à la réclamation relative aux frais de défense qui ne peut concerner que les frais correspondant aux prestations liées à la détention.
Le Ministère public conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte sur le montant du préjudice du requérant.
M. Z..., représenté par Me AKHOUN réitère ses demandes. Il insiste sur le fait qu'il a été incarcéré dans une prison vétuste, qu'il venait juste de se marier, qu'il a souffert d'anxiété et de stress ; que sa demande en réparation de son préjudice matériel est justifiée puisque son établissement n'a pas été exploité pendant 70 jours, que le chiffre d'affaires de sa pension de famille a considérablement diminué et qu'il lui a fallu vendre l'établissement ; enfin que ses autres demandes (réparation du préjudice sexuel) et remboursement des frais de défense sont fondées.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la requête, présentée dans les forme et délai légaux, est recevable.
Attendu qu'il est établi que M. Shalil Z..., alors âgé de 23 ans, a été détenu pendant 70 jours avant d'être ultérieurement relaxé pour les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ne justifie pas de circonstances particulières ayant pu aggraver le préjudice moral indéniable qu'il a subi et dont il lui est dû réparation, hormis l'état vétuste de la maison d'arrêt de Saint-Denis; qu'il doit en revanche être tenu compte du fait que s'agissant d'un premier emprisonnement, il en est résulté pour lui un choc carcéral ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. Z... la somme de 6 300 euros.
Attendu sur la demande en réparation du préjudice matériel qu'il est établi que le requérant exploitait une pension de famille, la Pension des Iles , ..., que selon une attestation établie le 2 février 2007 par un expert-comptable, le chiffre d'affaire de l'établissement réalisé en 2003 a subi une baisse de - 43% par rapport à 2002, ce qui au terme d'un calcul parfaitement discutable, amène l'expert comptable à conclure que le montant du préjudice de M. Z... pour ses 70 jours d'incarcération a été de 7 656 euros ; qu'en réalité le requérant ne justifie même pas de la fermeture de son établissement pendant sa détention ni n'indique quelle autorité administrative ou judiciaire aurait ordonné cette fermeture et pour quelle durée ; qu'à supposer même que la pension de famille qu'il exploitait ait été effectivement fermée rien ne prouve que cette fermeture soit directement liée à la mesure d'incarcération et non seulement à sa mise en examen pour proxénétisme ; qu'il n'établit donc pas que c'est sa détention qui aurait entraîné en 2003 une baisse de son chiffre d'affaire et, a plus forte raison une diminution du bénéfice qu'il devait normalement en retirer ; que M. Z... sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Attendu que la demande en réparation du préjudice moral subi comprend nécessairement la réparation du préjudice lié à la privation d'une activité sexuelle.
Attendu enfin que la demande en remboursement d'honoraires d'avocat ne peut être justifiée qu'à raison des honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ; que les deux factures produites en l'espèce portant comme seules mention l'indication des deux audiences correctionnelles devant le Tribunal puis devant la Cour d'Appel, il ne peut donc être fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
*********
Statuant publiquement, et en premier ressort.
Allouons à M. Shalil Z... une somme de 6 300 euros en réparation du préjudice moral causé par sa détention.
Le déboutons de ses autres demandes.
Disons que les frais de la présente procédure resteront à la charge de l'état.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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