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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-17.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.876

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant La Besneraye à Melesse (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Thiem Z... X..., demeurant ... (13ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Mattéï-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er avril 1993) qu'un jugement, rectifié, a condamné solidairement avec Mme Y... In Ai, M. X..., en qualité de caution, à payer certaines sommes à M. A... ; que M. X... a fait appel contre M. A... pour contester la validité de son engagement ; que M. A... a demandé la confirmation du jugement des chefs condamnant Mme Y... In Ai et M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de toutes ses demandes, y compris celle sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... In Ai, au motif que l'engagement de caution souscrit par M. X... n'était pas valable alors que le jugement était devenu définitif à l'encontre de Mme Y... In Ai, débiteur principal, qui n'avait pas interjeté appel et n'était pas intimée ; que dès lors, en déboutant M. A... de sa demande tendant à la confirmation de la condamnation de Mme Y... In Ai, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... In Ai n'avait pas été attraite, n'a été saisie que du litige opposant M. A... à M. X... ; Que dès lors le moyen qui ne vise qu'une disposition du jugement non dévolue à la cour d'appel n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1349

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz