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Cour de cassation, 16 octobre 2003. 01-16.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-16.766

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de Mme Y..., l'une entre les mains d'un notaire, l'autre entre les mains d'un établissement bancaire ; que Mme Y... qui a contesté ces mesures le 19 janvier 1998, pour la première, puis le 28 janvier 1999, pour la seconde, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation élevée le 28 janvier 1999, l'arrêt retient que si la dénonciation n'a été faite à l'huissier de justice que le lendemain 29 janvier 1999, l'huissier de justice avait cependant été destinataire d'un projet d'assignation avant la délivrance de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 2.3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y..., l'arrêt énonce que la créance n'était pas liquide et que les créanciers avaient refusé de procéder à la consignation des frais d'expertise, puis retient que le premier juge avait, à bon droit, tiré les conséquences logiques de ces circonstances, en ordonnant la mainlevée des saisies ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 16 janvier 1986, qui constitue le titre exécutoire, porte condamnation des époux Y... à payer une certaine somme aux époux X..., et que l'absence de consignation de la provision ne dispensait pas le juge d'examiner l'affaire au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-16 | Jurisprudence Berlioz