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NE 01/04583 Arrêt NE du 02 OCTOBRE 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRET Prononcé publiquement le
MARDI DEUX OCTOBRE DEUX MILLE UN, par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fils de X... Mohamed et de Z... Soltan De nationalité iranienne, célibataire Détenu au centre de détention d'argentan, demeurant xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenu, appelant, détenu (Mandat de dépôt du 06/09/2000) Jamais condamné, comparant, assisté de Maître ROUZAUD LE BOEUF Hervé, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître RAIMBOURG Dominique, avocat au barreau de NANTES, A...
B... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fils de A... Ali et de C... Askari De nationalité iranienne, marié, commerçant Détenu à la maison d'arrêt de NANTES (m.a.), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - CANADA Prévenu, appelant, détenu (Mandat d'Arrêt du 06/09/2000, Mandat de dépôt du 08/09/2000) Jamais condamné, comparant, assisté de Maître ROUZAUD LE BOEUF Hervé, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître RAIMBOURG Dominique, avocat au barreau de NANTES ET : LE MINISTÈRE D... Appelant, COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt
:
:
Monsieur MOIGNARD E...
:
Madame F... :
Madame JEANNESSON MINISTÈRE D...
:
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur
AUBRY, Avocat Général GREFFIER
: en présence de Madame G... lors des débats et du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du
02 OCTOBRE 2001, le Président a constaté l'identité : - du prévenu X...
Y..., comparant assisté de Maître ROUZAUD LE BOEUF, - du prévenu A...
B..., comparant assisté de Maître ROUZAUD LE BOEUF A cet instant, le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française, le Président a désigné Monsieur Ashmat H..., demeurantxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx interprète qui a prêté le serment prévu par la Loi, Ont été entendus : Madame F..., en son rapport, X...
Y... en son interrogatoire et en son désistement d'appel, A...
B... en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel, le concours de l'interprète ayant été apporté lors des débats chaque fois qu'il fut nécessaire, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions, Maître ROUZAUD LE BOEUF en sa plaidoirie, Les prévenus ayant eu la parole en dernier, RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES - 6EME CHAMBRE, par jugement Contradictoire en date du 21 FEVRIER 2001, pour AIDE A L'ENTREE OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGER DANS UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE SCHENGEN-ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE a relaxé X...
Y... pour l'infraction d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a déclaré coupable du surplus, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction du territoire national durant 3 ans. et pour AIDE A L'ENTREE OU AU SEJOUR IRREGULIERS D'ETRANGER DANS UN ETAT PARTIE A LA CONVENTION DE SCHENGEN-ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE a condamné A...
B... à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé l'interdiction du territoire national durant 3 ans. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 23 Février 2001 Monsieur A...
B..., le 23 Février 2001 M. le Procureur de la République, le 23 Février
2001 à titre incident LA PREVENTION :
Considérant que X...
Y... est prévenu :
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, facilité par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de cinq personnes de nationalité étrangère (en l'espèce Majid I..., Atapheb I..., Shadi J..., Massoud J...,
R. K..., de nationalité iranienne) par l'achat de billets de train et d'avion, accompagnement des intéressés...
faits prévus par l'article 21 I al.1, al.2 de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 et réprimés par les articles 21 I al.1, 21 II de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 ;
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant août 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, facilité par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de personnes de nationalité étrangère (en l'espèce de trois personnes utilisant les fausses identités de Roberta L..., Mike L... et Peter L...) par l'achats de billets de train et d'avion, accompagnement des intéressés...
faits prévus par l'article 21 I al.1, al.2 de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 et réprimés par les articles 21 I al.1, 21 II de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 ;
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant étranger, séjourné sur le territoire national sans document, visa ou titre de l'y autorisant,
faits prévus par les articles 19, 5, 6 de l'Ordonnance 45-2658 du
2/11/1945 et réprimés par l'article 19 de l'Ordonnance 45-2658 du 2/11/1945 ;
Considérant que A...
B... est prévenu :
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, facilité par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de cinq personnes de nationalité étrangère (en l'espèce Majid I..., Atapheb I..., Shadi J..., Massoud J...,
R. K..., de nationalité iranienne) par l'achat de billets de train et d'avion, accompagnement des intéressés...
faits prévus par l'article 21 I al.1, al.2 de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 et réprimés par les articles 21 I al.1, 21 II de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 ;
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant août 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, facilité par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de personnes de nationalité étrangère (en l'espèce de trois personnes utilisant les fausses identités de Roberta L..., Mike L... et Peter L...) par l'achats de billets de train et d'avion, accompagnement des intéressés...
faits prévus par l'article 21 I al.1, al.2 de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 et réprimés par les articles 21 I al.1, 21 II de l'Ordonnance 45-2658 du 02/11/1945 ;
- d'avoir à PARIS, NANTES, BOUGUENAIS, en tout cas sur le territoire national, courant septembre 2000 et jusqu'au 4 septembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant étranger, séjourné sur le territoire national sans document, visa ou titre de l'y autorisant,
faits prévus par les articles 19, 5, 6 de l'Ordonnance 45-2658 du 2/11/1945 et réprimés par l'article 19 de l'Ordonnance 45-2658 du 2/11/1945 ; * * * LES FAITS :
Le 4 septembre 2000 vers 18 heures, les fonctionnaires de la Police des Frontières de l'aéroport de NANTES ATLANTIQUE procédaient au contrôle de sept voyageurs qui se soumettaient aux formalités d'embarquement d'un vol en partance pour LONDRES sous couvert de passeports espagnols et portugais manifestement falsifiés.
Ils interpellaient également deux hommes qui tentaient de s'éclipser lors de leur intervention. Ces deux derniers devaient être identifiés comme étant B...
A... et Y...
X... tous deux de nationalité iranienne.
Les voyageurs en partance pour l'ANGLETERRE ne faisaient aucune difficulté pour dévoiler leur véritable identité : c'était ainsi que les porteurs des passeports, Paulo MAINAIN et Sara MANAIN, qu'accompagnaient leurs deux enfants, reconnaissaient s'appeler Majid I... et Atapheb KHALEGHY épouse I..., que celui du passeport au nom de Paulo COSTA étaient en réalité Massoud J... et la détentrice du passeport au nom de Roberta L... son épouse, Shadi SAMADY épouse J..., enfin le possesseur du passeport établi frauduleusement au nom de Kelly PETER était en fait un nommé Reza K.... L'ensemble de ces émigrants étaient de nationalité iranienne.
Majid I... indiquait qu'ayant décidé d'émigrer clandestinement en ANGLETERRE avec sa femme et ses enfants, il avait contacté un passeur auquel il avait remis l'équivalent de 187.500 francs.
Ayant quitté TEHERAN le 10 août 2000, il avait tout d'abord gagné la frontière turque, puis traversé ce pays jusqu'à ISTANBUL où il avait été pris en charge successivement par plusieurs passeurs qui lui avaient fait traverser l'EUROPE dans différents camions circulant de nuit et ce jusqu'à PARIS.
Il précisait que tous les passeurs étaient porteurs de cagoule.
Il ajoutait qu'arrivé à PARIS, il s'était rendu à la station de métro Cambronne selon les indications reçues où, après avoir attendu en famille, il avait été abordé par B...
A..., qui s'était présenté sous le prénom de Majid et s'était proposé de les aider à gagner NANTES, puis l'ANGLETERRE.
Ce témoin précisait, à l'instar de son épouse, qu'Hamid A... s'était chargé de l'achat des différents titres de transport, métro-TGV et avion, grâce à l'argent que leur avait remis le dernier chauffeur de poids-lourd à l'arrivée à PARIS.
Les époux J... indiquaient quant à eux s'être procuré des passeports portugais en IRAN contre paiement d'une somme de 5.000 dollars US chacun.
En compagnie de son épouse, M. J... avait gagné la frontière turque qu'il avait franchie à pied avant de traverser ce pays versant une nouvelle somme de 2.000 dollars US. Tout comme ses compatriotes, son périple vers la FRANCE s'était déroulé à l'aide de poids-lourds dans lesquels voyageaient une quinzaine de clandestins.
M et Mme J... devaient être déposés à PARIS près de la gare de Lyon et se rendaient à la Tour Eiffel où ils étaient contactés par B...
A... qui s'était chargé de l'achat des billets d'avion et de TGV contre paiement d'une nouvelle somme de 700 dollars US et de 300 deutsche mark, ce qui laissait à ce dernier un bénéfice non négligeable.
Massoud J... précisait encore que durant le trajet en TGV, B...
A... avait voyagé dans une voiture différente de la leur et qu'à la suite d'une panne du train il avait achevé son périple en taxi.
Reza K... indiquait pour sa part qu'après avoir franchi la frontière irano-turque, il avait gagné ISTANBUL et était entré en relation avec une filière contactée depuis l'IRAN, ce qui lui
permettait de quitter ISTANBUL le 31 août après avoir acquitté 4.000 dollars US pour l'achat du faux passeport auprès d'un certain BAGAK. Après avoir été convoyé jusqu'à PARIS, l'intéressé y avait attendu cinq heures un membre de la filière qui l'avait convoyé jusqu'à NANTES, lui laissant le soin de prendre un taxi entre la gare et l'aéroport.
Les investigations diligentées par les services de police devaient établir qu'Hamid A... détenait :
- un téléphone portable dans le répertoire duquel figurait le numéro de téléphone de Massoud J... ;
- une fiche cartonnée portant les noms portugais et espagnols des passeports falsifiés ;
- un passeport canadien dont la date de validité avait été falsifié ; - qu'il avait séjourné au First Hôtel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS XVème en compagnie de Reza K... du 29 août au 4 septembre 2000, cet établissement hôtelier ayant reçu la famille KHARARY du 25 août au 4 septembre 2000 étant précisé que tous les intéressés y avaient donné de faux noms.
Il était également établi qu'Hamid A... avait effectué les réservations des billets d'avion NANTES-LONDRES sur la compagnie BRIT AIR pour le compte des époux J... et de Reza K... auprès de l'agence M..., sise boulevard Malesherbe à PARIS VIIIème.
La poursuite des investigations du magistrat instructeur établissait que le 29 août 2000, B...
A... avait acquis quatre billets dont trois au nom de Peter SANTOS, Roberta SANTOS, Mike L... auprès de l'agence HAVAS, située Place Royale à NANTES.
Les trois détenteurs des passeports au nom de L... devaient être refoulés lors de leur arrivée sur le sol britannique et s'avérer être en réalité originaire du moyen-orient.
En outre les patronymes de deux citoyens iraniens Aziz N... et Saleh O..., refoulés le 31 août 2000 lors de leur arrivée en GRANDE BRETAGNE après avoir voyagé à l'aide de billets achetés la veille à l'Agence AIR FRANCE de NANTES, figuraient dans les documents trouvés en possession de Y...
X....
Les auditions et interrogatoires d'Hamid A... comportent de multiples contradictions. Toutefois ses déclarations peuvent être ainsi résumées :
- concernant les faits du 4 septembre :
B...
A... déclarait avoir obtenu l'asile politique au CANADA en 1982 et être de nationalité canadienne. Depuis 3 années, il vivait entre la TURQUIE et la ROUMANIE. Il était arrivé à PARIS le 4 septembre 2000, sous couvert d'un passeport canadien périmé depuis 1997 et dont la date de validité avait été falsifiée. A PARIS, par hasard, dans le métro, il avait croisé un couple d'iraniens avec ses deux enfants qu'il avait décidé d'aider à se procurer des billets d'avion pour gagner l'ANGLETERRE. La famille I... étant descendue au First Hôtel, il s'y rendait avec eux et y rencontrait d'autres compatriotes.
Il accompagnait ainsi à NANTES la famille I... et le couple J..., se chargeant d'acheter les titres de transport ferroviaire. A NANTES, B...
A... avait acheté des billets d'avion pour LONDRES pour le compte de la famille I..., en sachant qu'il s'agissait de clandestins utilisant de faux noms.
Sur ce, B...
A... prétendait avoir agi bénévolement et dans "un but humanitaire", niant être membre d'une filière d'immigration clandestine.
- concernant les faits du mois d'août :
Il déclarait qu'il était bien acheteur des titres de transports du 30 août. Il contestait cependant faire partie d'une filière, soutenant n'avoir agi que par solidarité nationale et humanitaire.
Lors de l'audience du Tribunal Correctionnel, B...
A... soutenait avoir rencontré les familles I... et J... par hasard, les avoir aidés parce qu'elles ne parlaient pas français, les avoir retrouvées à l'hôtel. Il reconnaissait avoir acheté les billets d'avion le 30/8/2000.
Y...
X... déclarait, quant à lui, avoir quitté l'IRAN le 21 ou le
22 août 2000 pour se rendre en TURQUIE sous couvert de son passeport ordinaire. Il avait ensuite gagné l'ITALIE le 1er septembre 2000, en utilisant les services d'un passeur bosniaque, étant précisé qu'il avait jeté ses documents d'identité à la frontière de la SLOVENIE. Il était entré clandestinement en FRANCE le 2 septembre 2000 grâce à l'aide d'un contact iranien à MILAN. A PARIS, il avait séjourné au First Hôtel en attendant de recevoir son faux passeport. Là, il avait rencontré tous les individus finalement interpellés, dont B...
A... De peur de s'ennuyer, il avait accompagné ces derniers à NANTES, dans l'intention de regagner PARIS par la suite avec B...
A... C'est B...
A... qui s'était chargé d'acquérir tous les billets de train, ainsi que les billets d'avion pour la famille I...
Ultérieurement, il reconnaissait s'être trouvé présent à l'agence de voyages kuoni à PARIS le 4/9/2000 lors de la transaction effectuée par B...
A...
Le casier judiciaire d'Hamid A... ne porte pas de condamnation.
Il doit être précisé que les autorités canadiennes, qui n'apportent
pas de réponse au passeport d'Hamid A..., le suspectent de trafic de passeports canadiens volés au bénéfice d'immigrants iraniens.
Le casier judiciaire de Y...
X... ne porte pas de condamnation. SUR CE :
SUR LA FORME : * Sur la recevabilité des appels :
Y...
X... et B...
A... ont formé appel de la condamnation pénale prononcée par le Tribunal Correctionnel de NANTES le 21 février 2001.
Les appels formés le 23/2/2001 par les condamnés et les appels incidents de M. le Procureur de la République du même jour sont réguliers en la forme et interjetés dans les délais.
Toutefois Y...
X... s'est désisté de son acte d'appel à titre principal le 5/3/2001. En application de l'article 500-1 du Code de Procédure Pénale, son désistement doit être constaté et la caducité de l'appel incident de M. le Procureur de la République déclarée.
Ainsi la Cour est saisie du seul appel d'Hamid A... * Sur la requête en restitution :
Cette requête adressée le 5/5/2001 à M. le Procureur de la République de NANTES, alors que la Cour d'appel de RENNES était saisie de l'appel de Y...
X... et d'Hamid A... relève de la compétence de la Cour.
AU FOND :
1) Sur les faits reprochés à B...
A... :
* aide à la circulation de personnes étrangères :
Ce dernier reconnait les actes matériels d'achats de billets de train et d'avion, mais explique avoir agi dans un but purement humanitaire. Toutefois, les déclarations et pièces du dossier révèlent :
- qu'Hamid A... était le référant des familles iraniennes candidates
à l'immigration clandestine dès leur arrivée à PARIS ; Que les époux J..., de Monsieur I... sont allés à leur point de rendez-vous, station Cambronne, Tour Effel, selon les indications qu'elles avaient reçues, où B...
A... a pris contact avec eux ;
- qu'Hamid A... les assistait ainsi par l'achat des billets, par l'accompagnement jusqu'à l'aéroport de NANTES Atlantique, tout en restant lors du voyage en TGV, dans une voiture différente de la leur ;
- qu'Hamid A... avait sollicité des époux J... de l'argent - soit 700 dollars américains et 300 deutsche mark pour l'achat des billets d'avion et de train, ce qui compte tenu du prix demandé, exclut tout sentiment humanitaire, étant par ailleurs rappelé que les candidats à l'immigration avaient déjà dépensé de très fortes sommes (187.500 francs selon M. I... - 7.000 dollars américains selon M. et Mme J... pour l'achat de passeport, passage à la frontière).
- qu'Hamid A... a ainsi acheté les billets de train et d'avion pour les familles J..., I... et pour Reza K... en septembre 2000, mais également des billets d'avion à la fin du mois d'août pour d'autres iraniens qui avaient été refoulés lors de leur arrivée à LONDRES.
Ces éléments excluent tout caractère humanitaire à l'aide apportée par M. B...
A... aux divers ressortissants iraniens. Ils établissent sans aucun doute la culpabilité d'Hamid A... * Séjour sur le territoire sans document, visa ou titre l'y autorisant :
B...
A... reconnait séjourner sur le territoire français sans titre de séjour.
Il convient par conséquent de le déclarer coupable des faits reprochés et compte tenu de la gravité des faits, de leur réitération, de confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de NANTES le 21/2/2001 ; de prolonger la durée d'interdiction de séjour sur le territoire français et y additant de confisquer - en application de l'article 131-21 du Code Pénal toutes les sommes saisies à la procédure. * * *
Le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ; 2) Sur les pénalités
Compte tenu de la gravité des faits et du contexte de leur commission, la peine d'emprisonnement prononcée contre B...
A... apparaît adaptée ;
Par contre l'interdiction du territoire français sera prononcée contre lui pour 5 ans et les sommes saisies dans le cadre de la procédure étaient destinées à commettre les infractions et étant le produit de celles-ci, elles seront confisquées ;
Pour assurer l'exécution des sanctions prononcées, le maintien en détention de l'intéressé sera confirmé ;
2) Sur la requête en restitution des fonds formée par Y...
X... :
Les fonds étant confisqués, il n'y a pas lieu de les restituer.
La requête en restitution des sommes saisies sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de X...
Y... et de A...
B...
Sur le jugement
Constate le désistement d'appel de Y...
X... et la caducité de l'appel incident de M. le Procureur de la République.
Déclare l'appel d'Hamid A... recevable.
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES du 21/2/2001 sur la culpabilité d'Hamid A... et sur la peine d'emprisonnement prononcée contre lui.
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce contre lui l'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Confisque les sommes saisies à la procédure.
Ordonne son maintien en détention.
Sur la requête
Déclare la requête de Y...
X... recevable,
Rejette la requête.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 euros) dont sont redevable chacun des condamnés, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,