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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-80.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.437

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Algia, - Y... Banani, - Y... Fathma, - Y... Khadija, - Y... Manoubia, - Y...Mohamed Naceur, - Y... Najia, - Y... Rebah Kamel et es qualité de représentante de Mohamed A..., Amis et Salim, - Y... Sakria, - Y... Wahida, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui après relaxe de Bernard X... des chefs d'homicide involontaire et infractions relatives à l'hygiène et la sécurité du travail, les a déboutées de leurs demandes ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-10, 131-27, 221-8, L. 263-6, R. 239-32 du Code du travail, 16, 226 du décret du 8 janvier 1965, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Bernard X... prévenu, d'homicide involontaire dans le cadre du travail par imprudence et méconnaissance des lois et règlements et d'omission de mesure de prévention contre le risque de chute dans le bassin où est tombé M. Y... et déclaré en conséquence irrecevables les constitutions de parties civiles, les consorts Y... ; " aux motifs que si Mohamed Y... qui n'avait reçu aucune consigne particulière de sécurité a, pour puiser l'eau dans un seau, glissé dans le bassin où il est décédé, l'habillement lourd qu'il portait ayant paralysé sa remontée sur la bâche en plastique tapissant le fond, et la température de l'eau ayant aggravé la situation, les règles de sécurité préalables à l'ouverture du chantier avaient été respectées ; que l'on ne saurait reprocher au prévenu de n'avoir pas su prévoir l'accident en prenant en compte les risques liés aux travaux d'aspect limité à effectuer aux abords du lac, le " coordinateur " des travaux en cours n'ayant formulé aucune remarque quant à l'existence possible d'un danger ; que du propre aveu du salarié travaillant avec M. Y... et des gendarmes, le travail ne paraissait pas dangereux et que les salariés disposaient de cordes à titre d'équipements individuels, le collègue du défunt allant précisément en chercher une pour pouvoir le tirer de l'eau sans danger ; qu'en définitive compte tenu des circonstances très particulières de l'accident et des moyens mis à la disposition des salariés aucune faute ne peut être retenue en l'espèce à la charge de l'employeur ; " alors que le chef d'entreprise est tenu de veiller au respect des règlements de sécurité ; qu'il lui appartient de justifier de ce qu'il a accompli les diligences normales de nature à prévenir tout accident ; que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de se propres constatations dans la mesure où il admet que M. Y... et Z...devaient procéder à un essai de mise sous pression d'une conduite ; que les conditions météorologiques n'étaient pas bonnes ; que les abords du lac devaient en conséquence faire l'objet d'une très grande prudence de la part de toute personne se trouvant à proximité immédiate non seulement à cause à la fois de la nature même de la bâche en plastique tapissant le fond, en elle-même déjà glissante, de la stagnation de l'eau et de la présence de terre dans ce lac, mais encore à cause de la pluie abondante ce jour là ; tout en objectant que l'employeur ne pouvait contrairement aux conclusions de l'Inspection du Travail et bien qu'il ait reconnu l'existence de travaux à exécuter en bordure du lac, se voir reprocher l'absence de consignes particulières compte tenu du caractère limité des travaux et du fait que le " coordinateur " n'avait formulé aucune remarque quant à l'existence possible d'un danger, qu'en effet et précisément l'existence de travaux en bordure du lac reconnus dangereux impliquait des consignes de sécurité et des mesures de protection particulières qui n'ont pas été prises, peu important que le coordonnateur ne les ait pas lui-même envisagées, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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