Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-84.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.585
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Thierry, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 juin 1991, qui a rejeté sa requête en "suspension d'exécution" d'une condamnation prononcée antérieurement contre lui ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, se fondant sur les dispositions de l'article 711 alinéa 2 du Code de procédure pénale, d Thierry A... a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen d'une requête en suspension de l'exécution de la condamnation prononcée contre lui le 19 septembre 1989 par la cour d'assises de la Manche, en invoquant l'irrégularité des conditions dans lesquelles, à l'occasion de cette procédure, il avait été arrêté puis placé en détention provisoire ; Attendu qu'à bon droit les juges ont rejeté cette requête, dès lors qu'en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait renvoyé A... devant la cour d'assises avait couvert, s'il en existait, les vices de la procédure antérieure ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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